Cyberconsommation.N°32 : Le contrat contient-il une clause d’exonération ou de limitation de responsabilité du commerçant ?

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Afin de limiter les recours des consommateurs ayant subi un dommage suite à l’achat qu’ils ont effectué, certains commerçants aménagent des clauses visant, ou ayant pour effet, de limiter ou même d’exclure totalement leur responsabilité à l’égard de ce dommage. Voir les Recommandations relatives aux contrats de fourniture d’accès à l’Internet.

* De telles clauses sont-elles valides ?

* Si oui, y a-t-il des clauses qui limitent de façon excessive la responsabilité du commerçant ?

Problèmes connexes

* Y a-t-il une clause prévoyant quel est le tribunal compétent en cas de litige ?

Dans * Y a-t-il une clause sur le droit applicable ?

* Le contrat contient-il une ou des clauses abusives ?

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Au Québec

• Le commerçant ne peut se dégager de sa responsabilité résultant de son fait personnel ou de celui de son représentant.

o Article 10 de la Loi sur la protection du consommateur [1]

• Les clauses d’exonération ou de limitation de responsabilité pour lesquelles l’article 10 de la L.p.c. ne trouvent pas application pourront être inopposables au consommateur en vertu des dispositions suivantes :

o Article 1407 Code civil qui prévoit la nullité du contrat en cas de consentement non éclairé.

o Article 1437 Code civil qui prévoit, notamment, que la clause abusive d’un contrat de consommation est nulle.

Voir à cet effet l’article de Benoît MOORE : Les clauses abusives : Dix ans après, p.85

o Article 1474(1) Code civil qui prévoit qu’une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde.

o Article 1474(2) Code civil qui prévoit qu’une personne ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui.

o Article 1475 Code civil qui prévoit que la personne qui veut se prévaloir d’une clause d’exclusion ou une limitation de responsabilité doit prouver que la personne, à l’encontre de laquelle elle désire l’invoquer, en avait connaissance au moment de la formation du contrat.

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En France

Pourront être considérées comme abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

• d’exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel : L132-1 point a) du Code de la consommation

• d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations professionnelles : L132-1 point b) du Code de la consommation

Sera considérée comme abusive, la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le commerçant à l’une quelconque de ses obligations : article R 132-1 du Code de la consommation (partie réglementaire).

Jurisprudence :

Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement du 4 février 2003 : une clause par laquelle un commerçant vendant des produits via Internet décline toute responsabilité quant aux difficultés techniques que les clients pourront rencontrer sur le site (bogues, non respect de l’intégrité de l’information à travers les réseaux de communication, défaut de capacité du terminal pour restituer l’information ou de transmission et d’acheminement dans les délais normaux de leurs ordres) n’est pas abusive puisqu’elle ne présente pas un caractère de généralité et est circonscrite à des hypothèses déterminées.

Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Jugement du 2 juin 2004 :

o une clause par laquelle un fournisseur d’accès Internet exclue, ou limite, a priori toute responsabilité dans l’exécution du contrat et/ou toute garantie est abusive.

o un fournisseur d’accès Internet ne peut dégager sa responsabilité de l’obligation de résultat qui consiste à fournir l’accès à Internet à tous les abonnés dans toutes les circonstances autre que celles relevant des cas de force majeure.

o en raison de l’obligation de résultat qui incombe au fournisseur d’accès Internet dans l’exécution de son contrat de prestataire de service, il ne peut se dégager a priori de toute responsabilité pour les dommages subis du fait de la fourniture de ce service.

o une limitation de responsabilité par un commerçant pour une utilisation défectueuse du produit vendu ou du service offert est abusive puisqu’elle prive le consommateur d’un recours pour obtenir réparation totale pour le préjudice subi.

o une clause qui limite le droit à réparation en cas de responsabilité du fournisseur d’accès Internet dans l’exécution du service offert est illicite en vertu de l’article R 132-1 du Code de la consommation

Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement du 5 avril 2005 :

o une clause par laquelle le fournisseur d’accès Internet ne garantit ni l’intégrité des données stockées par l’abonné sur ses serveurs, ni la conservation ou le stockage équivaut à une clause d’exonération de responsabilité et, conséquemment, est abusive en vertu de l’article R 132-1 du Code de la consommation.

o une clause qui prévoit que le fournisseur d’accès Internet ne peut être tenu responsable du dommage à l’équipement ou aux données de l’abonné du fait de sa connexion est abusive puisqu’elle permet au fournisseur d’accès d’exonérer sa responsabilité même pour les dommages qui seraient causés de son fait.

o une clause qui prévoit qu’en cas de non-respect de ses obligations, le fournisseur d’accès Internet ne sera tenu qu’à la réparation du préjudice direct et immédiat est abusive et contraire à l’article R 132-1 du Code de la consommation.

o une clause en vertu de laquelle le fournisseur d’accès Internet exonère sa responsabilité relativement à la transmission des données, des temps d’accès, des éventuelles restrictions d’accès sur des réseaux et/ou serveurs connectés au réseau Internet est abusive et contraire à son obligation de résultat quant à l’accès.

o une clause par laquelle un fournisseur d’accès Internet exonère totalement sa responsabilité quant au contenu des services accessibles par Internet, autres que ceux qu’il a créés, alors qu’il a l’obligation légale de proposer des moyens de filtrage, est abusive.

o une clause prévoyant que l’utilisation du service à partir du numéro de téléphone de l’abonné ou en utilisant ses données personnelles d’identification relève de la seule responsabilité de l’abonné est abusive puisqu’elle a pour effet de rendre l’abonné responsable de toute utilisation du service même en l’absence de faute de sa part et de dispenser le fournisseur d’accès Internet de ses propres obligations en cas de défaillance de son service ou de son matériel.

Première chambre civile de la Cour de Cassation

Dans le cadre d’un contrat de fourniture d’accès à Internet, est abusive la clause limitant la responsabilité du fournisseur en excluant a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service : dans la mesure où cette clause présente un caractère général, et en l’absence de précision des causes d’interruption ou d’erreur du service, elle a pour effet de dégager le fournisseur d’accès de son obligation essentielle d’assurer effectivement l’accès au service promis.

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* En général

* Étape préalable

* Recours judiciaires

* Recours non-judiciaires

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Conseils

* Pour le commerçant :

o assurez-vous que le consommateur a pris connaissance de votre clause d’exonération ou de limitation de responsabilité en utilisant notamment le caractère gras et/ou les MAJUSCULES ainsi qu’ un langage clair et non-juridique

o évitez d’avoir recours à de telles clauses car bien souvent elles s’avèreront inefficaces.

* Pour le consommateur : n’hésitez pas à faire valoir vos droits même si vous avez consenti à une clause d’exonération ou de limitation de responsabilité en faveur du commerçant puisque ces clauses sont, dans bien des cas, illégales.

Voir le CONTRAT TYPE