Cyberconsommation.N°4 : Le contrat ou le site contient-il de la publicité trompeuse ?
Les commerçants n’ont pas le droit de mentir aux consommateurs, de donner une fausse impression générale ou de vous cacher certaines informations en vue de vous amener à acheter un bien ou un service.
Ainsi, le commerçant à l´obligation d´être clair quant à ses obligations et notamment sur les éléments importants comme le contenu du bien, ses dimensions, l’usage qui en a été fait, la catégorie, le modèle ou l’année de fabrication du bien, le prix, les conditions de vente, etc.
Les représentations « fausses ou trompeuses » ne font pas l´objet d´une définition dans la loi. Mais selon Nicole L´Heureux, une indication est fausse lorsqu´elle est relative à une situation de fait contraire à la réalité et trompeuse lorsqu´elle a la capacité de tromper. En matière civile, contrairement au domaine criminel, aucun élément intentionnel n´est requis.
Problèmes connexes :
* Recevez-vous des pourriels (spam) depuis l’utilisation d’un site Internet ?
* Comment identifier une publicité ?
Au Québec
La la publicité est réglementée tant par des lois fédérales comme par exemple la Loi sur la concurrence (articles 52(1) et 74.01) qui évoque la publicité trompeuse que par des lois provinciales comme, au Québec, la Loi sur la protection du consommateur (article 219 LPC). Ces deux lois sont assez proches et forment un système relativement efficace quant au contenu des publicités.
Voir les exemples suivants :
Liste de procédés issue de l’Office de protection du consommateur :
Inciter à l’achat d’un bien quelconque au moyen du crédit dans un message publicitaire.
Accorder, dans sa publicité, plus d’importance à une prime qu’au bien ou au service qu’elle accompagne.
Annoncer qu’en paiement d’un achat, on échange ou accepte un chèque du gouvernement du Québec, du Canada ou d’une corporation municipale.
Faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur concernant l’existence, l’imputation, le montant ou le taux des droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ;
Soutenir faussement que le consommateur économisera s’il achète un bien ou s’il utilise un service ;
Attribuer faussement un avantage particulier à un bien ou à un service ;
Indiquer faussement le prix courant ou un autre prix de référence pour un bien ou un service.
Faire croire faussement qu’un bien ou un service comporte une pièce, une composante ou un ingrédient particulier.
Attribuer faussement une dimension, un poids, une mesure ou un volume à un bien.
Déclarer faussement qu’un bien ou un service répond à une norme déterminée.
Faire de fausses représentations concernant l’existence, la portée ou la durée d’une garantie.
Affirmer faussement qu’un bien est neuf, remis à neuf ou utilisé à un degré déterminé.
Prétendre faussement qu’un bien ou un service a été fourni
Affirmer faussement qu’un bien ou un service a une certaine caractéristique de rendement.
Avancer faussement qu’un bien ou un service est nécessaire pour changer une pièce ou effectuer une réparation.
Exiger le paiement pour un bien expédié à un consommateur sans que celui-ci ne l’ait demandé.
Annoncer un produit si on n’a pas ce produit en quantité suffisante pour répondre à la demande, à moins de préciser la quantité dont on dispose.
Les termes généraux de ces dispositions permettent d´englober de nombreuses situations :
Ainsi, il n´est pas nécessaire que la publicité vise un quelconque profit ou une rémunération . Il importe peu de la façon dont la communication commerciale a été faite du moment qu´elle a été faite au public. L´article 74.01 (6) de la Loi sur la concurrence retient comme critère l´impression générale produite par la publicité.
La LPC est toutefois plus précise : une représentation comprend une « affirmation, un comportement ou une omission » (article 216 LPC).
Seule la décision du Tribunal de la concurrence du 30 mai 2002 vise une publicité en ligne faite par P.V.I International. La performance alléguée du PVI (dispositif d´économie d´essence) sur le site Internet n´était pas prouvée de façon « suffisante et appropriée », les expertises présentées par le Bureau de la concurrence ayant démontré son caractère faux et trompeur.
En France
La loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 (dite loi Chatel) a modifié le régime de la publicité trompeuse, en reprenant le terme beaucoup plus général de "pratique commerciale trompeuse".
L’article L.121-1du Code de la consommation vise désormais :
toute pratique commerciale qui crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
toute pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : caractéristiques des biens ou services, le prix, la nature, les quantités et les droits de l´annonceur, le service après vente ou encore les moyens de réclamation dont dispose le consommateur.
La jurisprudence relative à la publicité en ligne disponible à ce jour a été rendue sous l’empire des textes précédents (loi Royer de 1973). Elle est rare mais claire.
Le juge français a ainsi ordonné la suppression d´une publicité trompeuse sur un site web en 2001, mais aussi celle qui était constitutive d´une concurrence déloyale (2002).
La publicité du fournisseur d´accès à Internet AOL a été qualifiée, en 2001, de fausse et trompeuse au motif qu´il n´était pas prouvé que le service offert par AOL était « + rapide, + infos, + d´e-mails, + facile, + de plaisir » que celui de ses concurrents.
Le 9 mars 2004 , AOL a été à nouveau condamnée pour « non-respect des promesses publicitaires et des contrats conclus à la suite de la publicité litigieuse ». La Cour de cassation relève ainsi un trouble illicite causant un préjudice pour l´ensemble des souscripteurs des contrats dits « forfait illimité ». Dans les faits, les capacités limitées du réseau d´AOL face au nombre de nouveaux abonnés du forfait illimité ont conduit AOL à établir un dispositif d´interruption des connexions. ( Cour de Cassation, Chambre civile 1, 2004-03-09, 01-11296, Publié au bulletin).
Dans un arrêt du 11 décembre 2007, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a sanctionné le site de vente en ligne www.pere-noel.fr pour avoir indiqué dans ses publicités des délais de livraisons trompeurs.
Récemment, la Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 1er février 2008, sanctionné la société Google au titre de la publicité mensongère : les annonces publicitaires Adword, étant regroupées sous l’intitulé “liens commerciaux”, pouvaient laisser croire aux internautes que les sites internet affichés entretiennent des rapports commerciaux avec la ou les sociétés mises en regard des dits liens, et ce malgré les différences de situation et de présentation des annonces.
Le cas particulier de la publicité comparative :
La publicité comparative est possible mais à certaines conditions. Celle-ci sera possible si aucune allégation n´est fausse ou trompeuse. Ni le produit du concurrent ni sa marque de commerce ne doivent être dénigrés, cela irait à l´encontre d´une concurrence loyale. L´annonceur ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial, ou d´autres signes distinctifs du concurrent.
En France : article 121-8 Code de la consommation
Loi sur la concurrence, art 52(1)-a et 74.01(1)-a.
Précisions pour le Québec :
Les allégations doivent être prouvées scientifiquement avec une certaine fiabilité.
La supériorité absolue du produit ne pourra être maintenue que si elle se révèle exacte dans les conditions normales d´utilisation du produit ( R c. Produits Lanover Inc. J.E 80-972). Les mises en situation doivent être faites dans des conditions exactement identiques. Au Québec, de fausses prétentions peuvent constituer un dol
* Il est possible d´indiquer, de façon claire, aux consommateurs que l´annonce placée en ligne ne s´adresse qu´aux résidents d´un ou plusieurs pays ou simplement à certains groupes de consommateurs, notamment des adultes.
* Le commerçant doit engager sa responsabilité si sa promotion fausse ou trompeuse provoque un achat de la part du consommateur.
* Il se peut que d´autres personnes que l´annonceur soient sanctionnées pour avoir participé à la conception ou distribution d´une publicité fausse ou trompeuse.
La France et le Québec retiennent toutefois le critère de la connaissance réelle ou objective de l´élément faux ou trompeur déterminant.












