Cyberconsommation.N°22 : Le contrat peut-il être modifié unilatéralement par le commerçant ?
Les contrats en ligne ne bénéficiant pas d’un support durable, il est fréquent de rencontrer dans ce type de contrat des clauses réservant au commerçant la faculté de modifier unilatéralement les termes du contrat sans autres formalités que de porter ces modifications dans les conditions générales en ligne. Ce type de clause est souvent assortie, au profit du consommateur, d’un droit de résiliation dont le défaut d’exercice, suite à l’expiration d’un certain délai, signifie que le consommateur a consenti aux modifications apportées par le commerçant. Voir les Recommandations relatives aux contrats de fourniture d’accès à l’Internet de la Commission des clauses abusives.
Dans la mesure où ce genre de clause serait opposable au consommateur, cela signifierait que les conditions en ligne peuvent prévaloir sur celles qui ont été acceptées et imprimées par le consommateur voulant conserver ainsi le contrat et en fixer le contenu.
* Une clause réservant au commerçant la possibilité de modifier unilatéralement les termes du contrat est-elle valide ?
Problèmes connexes
* Le commerçant a-t-il facilité la conservation du contrat qui a été conclu ?
* Le contrat prévoit-il sa résiliation, par qui et dans quelles conditions ?
* Le contrat contient-il une ou des clauses abusives ?
Le contrat valablement formé oblige le consommateur et le commerçant pour ce qu’ils y ont exprimé.
Ainsi, le contrat ne pourra être modifié que pour les causes reconnues par la loi ou suite à un accord entre le consommateur et le commerçant.
Vois les articles 1434 et 1439 du Code civil du Québec. et l’article 1134 du Code civil français
Au Québec
• Aucune disposition législative n’interdit ce type de clause. Cependant, elle pourra s’avérer inopposable au consommateur en vertu des dispositions suivantes :
o Article 1407 C.c.Q. qui prévoit la nullité du contrat en cas de consentement glossaire non éclairé.
o Article 1437 C.c.Q. qui prévoit, notamment, que la clause abusive d’un contrat de consommation est nulle. o Articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. qui interdit, notamment, l’exercice déraisonnable d’un droit conféré par une clause.
Pourrait être considérée comme abusive [1] une clause qui réserve au commerçant la faculté discrétionnaire de :
o Déterminer unilatéralement le prix de vente
o Modifier la date de livraison
o Modifier les caractéristiques du bien ou du service promis
• Jurisprudence :
Kanitz c. Rogers Cable, (2002) 58 O.R. 3rd 299 [2] : le tribunal n’examine pas le caractère abusif de la clause de modification unilatérale prévue au contrat liant Kanitz à Rogers, mais se limite plutôt à apprécier si Kanitz a valablement consenti à cette clause et si des mesures adéquates ont été prises pour l’informer des modifications qui ont été effectuées.
Université de Montréal c. Fédération des médecins résidents du Québec, [1994] R.J.Q. 1650 (C.S.) ; [1997] R.J.Q. 1832 (C.A.) : le tribunal n’examine pas le caractère abusif de la clause de modification unilatérale, mais évalue plutôt si l’utilisation qu’en a faite l’Université de Montréal est abusive.
En France
Une clause ayant pour objet de réserver au commerçant le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre est interdite sauf si les modifications sont liées à l’évolution technique et qu’il n’en résulte ni augmentation de prix, ni altération de qualité :
• article 132-1 point j) du Code la consommation
• article R 132-2 du Code de la consommation (partie réglementaire)
MAIS si le contrat liant le commerçant et le consommateur est un contrat de fourniture d’un service de communications électroniques (Ex : un contrat de fourniture d’accès à Internet), les modifications qui pourrront lui être apportées sont régies par l’article 121-84 du Code de la consommation. En vertu de cet article, si le contrat est :
1) à durée indéterminée :
le fournisseur de service doit communiquer au consommateur, au moins un mois avant son entrée en vigueur, tout projet de modification des conditions contractuelles. Il doit également informer le consommateur que, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification.
2) à durée déterminée :
• et contient une clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou une clause portant sur la modification du prix, le régime applicable à ce contrat est celui prévu pour le contrat à durée indéterminée
• ne contient pas de clause de modification contractuelle, le consommateur peut exiger l’application des conditions initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle.
Jurisprudence : ATTENTION : Ces décisions ne tiennent pas compte de l’article L 121-84 du Code de la consommation.
• Tribunal d’instance de Nimes, Jugement du 9 octobre 2001 : une clause de révision unilatérale du prix d’un forfait d’abonnement de téléphonie mobile en cours d’exécution d’un contrat à durée indéterminée n’est pas abusive.
• Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement du 4 février 2003 : une clause réservant au commerçant la possibilité de modifier à tout moment les conditions générales de vente et ce, sans raison valable spécifiée, est jugée abusive en vertu de l’article L132-1 point j du Code de la consommation).
• Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Jugement du 2 juin 2004 :
o une clause par laquelle un fournisseur d’accès Internet se réserve le droit de modifier à tout moment certains aspects de son service est illicite en vertu de l’article R132-2 du Code de la consommation
o une clause par laquelle un fournisseur d’accès Internet se réserve le droit de modifier ses tarifs dans un contrat à durée déterminée est illicite, alors qu’elle est licite lorsque prévue dans un contrat à durée déterminée, mais à renouvellement automatique, ou dans un contrat à durée indéterminée.
o une clause prévoyant que la poursuite de l’utilisation d’un service, dont le tarif a été modifié, est considérée comme une acceptation de cette modification est illicite puisque non conforme à l’article L122-3 du Code de la consommation qui interdit qu’un paiement soit obtenu par un professionnel sans acceptation préalable et expresse du consommateur.
• Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement du 5 avril 2005
o une clause en vertu de laquelle un fournisseur d’accès Internet se réserve le droit de supprimer le contenu des boîtes aux lettres si celles-ci n’ont pas été consultées est abusive au sens de l’article R132-2 du Code de la consommation puisqu’elle permet que soit modifié de façon unilatérale les caractéristiques du service.
o une clause par laquelle un fournisseur d’accès Internet se réserve la faculté de réviser ses tarifs à tout moment, sous réserve d’en informer préalablement l’abonné par courrier électronique à son adresse de courrier principal, et ce sans indiquer de manière expresse les modalités de révision et sans possibilité pour l’abonné de résilier le contrat ainsi modifié, est abusive.
o une clause qui confère au fournisseur d’accès Internet le droit de modifier les conditions générales d’utilisation, sous réserve d’en informer préalablement l’abonné par courriel à son adresse principal, et ce alors qu’aucun délai de préavis n’est prévu et que l’acceptation expresse de l’abonné n’est pas nécessaire, est abusive en vertu de l’article R132-2 du Code de la consommation.
• Première chambre civile de la Cour de cassation, 8 novembre 2007 :
o Une clause par laquelle chacune des parties pouvait résilier l’abonnement à tout moment et pour quelque raison que ce soit en respectant certaines formes et un préavis est déclarée non abusive.
o En revanche, une clause selon laquelle "compte tenu de la nature de l’activité du fournisseur d’accès et du contenu, nécessairement tributaires des évolutions techniques, le fournisseur et les tiers fournisseurs de services seront amenés à procéder à des mises à jour du contenu ainsi qu’à des modifications ou interruptions du contenu, concernait tous les aspects du contrat" sans demander l’accord du consommateur est abusive en ce qu’elle autorise le professionnel à modifier unilatéralement les caractéristiques du service, y compris lorsqu’elles ne sont pas liées aux évolutions techniques.
Conseils pour le commerçant :
* Assurez-vous que le consommateur a connaissance de l’existence d’une telle clause et qu’il en a pris connaissance en utilisant :
o le caractère gras et/ou les MAJUSCULES
o un langage clair et non-juridique










