Cyberconsommation.N°31 : Le contrat prévoit-il sa résiliation, par qui et dans quelles conditions ?
Il arrive à l’occasion que certaines circonstances telles que la non exécution par le cocontractant de ses obligations, le contexte économique, la détérioration de la relation contractuelle amènent le consommateur et/ou le commerçant à vouloir mettre un terme au contrat auquel ils ont valablement consenti avant même qu’ils n’aient rempli entièrement leurs obligations.
Compte tenu de cette éventualité, il est fréquent de rencontrer dans les contrats de consommation des clauses qui aménagent la faculté des parties de se libérer de leurs obligations contractuelles.
* Dans quelle mesure et à quelles conditions peut-on résilier un contrat ?
* Quelles sont les conditions à satisfaire pour qu’une clause qui prévoit la résiliation du contrat soit valide ?
Voir les Recommandations relatives aux contrats de fourniture d’accès de la Commission des clauses abusives.
Problèmes connexes
* Le contrat peut-il être modifié unilatéralement par le commerçant ?
* Le consommateur a-t-il le droit de retourner le produit ?
* Le contrat contient-il une ou des clauses abusives ?
Le contrat valablement formé oblige le consommateur et le commerçant pour ce qu’ils y ont exprimé.
Le contrat ne peut donc être résilié à moins qu’une disposition de la loi ne le prévoit ou que le commerçant et le consommateur décident d’y mettre fin d’un commun accord.
Voir les articles 1434 et 1439 du Code civil du Québec et article 1134 du Code civil Français
Au Québec
Faculté de résilier non prévue au contrat :
Il sera possible pour le consommateur ou le commerçant de mettre fin au contrat, bien qu’aucune clause à cet effet n’ait été prévue, si :
• L’autre partie au contrat et ce, sans justification, n’exécute pas ses obligations contractuelles alors qu’elle a été mise en demeure lien annexe recours de le faire.
articles 1590 et 1604 du Code civil
• Le commerçant n’a pas respecté une obligation que lui impose la Loi sur la protection du consommateur (article 272 LPC), ce qui comprend notamment les obligations suivantes :
• le bien vendu doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné : article 37 de la Loi sur la protection du consommateur
• le bien vendu doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispostions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien : article 38 de la Loi sur la protection du consommateur
• Le contrat liant le commerçant et le consommateur est un contrat de service [1] Dans ce cas, le consommateur ainsi que le commerçant pourront mettre fin au contrat sans avoir à obtenir l’accord de l’autre partie [2].
articles 2098, 2125, 2126 et 2129 du Code civil
• Le contrat liant le commerçant et le consommateur est un contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, chacune des parties peut mettre fin au contrat en donnant à l’autre un préavis raisonnable.
article 2091 Code civil
Pitl c. Tessier, [1999] J.Q. no 1618 Massy c. Club de golf Capri inc., B.E. 98BE-719
Bien que dans ces situations, le commerçant et le consommateur se voient accorder par la loi le droit de résilier le contrat, il est fréquent de rencontrer au sein des contrats de consommation des clauses qui aménagent ce droit. Il pourra s’agir de clauses :
• prévoyant que le non respect d’une obligation donnée entraînera automatiquement la résiliation du contrat et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en demeure la partie en défaut de s’exécuter.
• prévoyant qu’en cas de résiliation par une partie, celle-ci devra verser, à l’autre partie, un montant donné à titre de réparation du préjudice subi en raison de la résiliation [3].
• spécifiant le délai du préavis que doit envoyer la partie désirant mettre fin au contrat.
Faculté de résilier prévue au contrat
Si la loi ne confère pas au commerçant et au consommateur le droit de résilier le contrat, ils ne pourront mettre un terme à leur relation contractuelle que d’un commun accord. Ainsi, il est fréquent de rencontrer au sein des contrats de consommation des clauses prévoyant que le contrat pourra être résilié et qui précisent à qui est conféré ce droit, à quelles conditions il pourra être exercé et quel montant devra être versé à l’autre partie pour compenser le préjudice subi en raison de la résiliation.
De telles clauses pourront s’avérer inopposables au consommateur en vertu des dispositions suivantes :
• Article 1407 Code civil qui prévoit la nullité du contrat en cas de consentement glossaire non éclairé.
• Articles 6, 7 et 1375 Code civil qui interdit que la faculté de résiliation prévue par une clause soit exercée de façon déraisonnable.
• Article 1437 Code civil qui prévoit, notamment, que la clause abusive d’un contrat de consommation est nulle.
Voir à cet effet l’article de Benoît Moore : Les clauses abusives : Dix ans après
• Article 1623 Code civil qui prévoit que le montant de la peine prévu dans une clause pénale peut être réduit si la clause est abusive.
Jurisprudence
• Pitl c. Tessier, [1999] J.Q. no 1618 : exercice déraisonnable du droit de résilier un contrat à durée indéterminée.
• Bertrand Équipements Inc. c. Kubota Canada Ltée , [2002] R.J.Q. 1329 (C.S.) : exercice déraisonnable de la faculté de résiliation prévue au contrat en vertu d’une clause stipulant que le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sous réserve de donner un préavis de 60 jours.
En France
Faculté de résilier non prévue au contrat :
Il sera possible pour le consommateur ou le commerçant de mettre fin au contrat, bien qu’aucune clause à cet effet n’ait été prévue, si :
• L’autre partie au contrat n’exécute pas ses obligations contractuelles.
article 1184 du Code civil
• Le contrat liant le commerçant et le consommateur est un contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, pour ne pas être considérée comme abusive, la résiliation devra s’accompagner d’un préavis.
article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
• Le contrat liant le commerçant et le consommateur est un contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n’a été prévu. Dans ce cas, pour ne pas être considérée comme abusive, la résiliation devra s’accompagner d’un préavis.
article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
• Le contrat liant le commerçant et le consommateur est un contrat de vente à distance [4] . Dans ce cas, le consommateur bénéficie du droit de retour prévu à l’article L 121-20 du Code de la consommation.
Faculté de résilier prévue au contrat :
Si la loi ne confère pas au commerçant et au consommateur le droit de résilier le contrat, ils ne pourront mettre un terme à leur relation contractuelle que d’un commun accord. Ainsi, il est fréquent de rencontrer au sein des contrats de consommation des clauses prévoyant que le contrat pourra être résilié et qui précisent à qui est conféré ce droit, à quelles conditions il pourra être exercé et quel montant devra être versé à l’autre partie pour compenser le préjudice subi en raison de la résiliation.
De telles clauses pourront s’avérer inopposables au consommateur en vertu :
• des articles 1108 et 1109 C.civ. qui assujettissent la validité d´un contrat à l´existence d´un consentement libre et entier.
• du Code de la consommation qui prévoient que pourront être considérées comme abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
• d’autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestation non encore réalisées par lui, lorsque c’est le professionnel lui-même qui résilie le contrat : L132-1 point f) du Code de la consommation
• d’autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave : L132-1 point g) du Code de la consommation
• de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce : L132-1 point d) du Code de la consommation
• d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé : L132-1 point e) du Code de la consommation
Jurisprudence :
Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Jugement du 2 juin 2004 :
• une clause qui prévoit que chacune des parties peut résilier l’abonnement d’accès à Internet à tout moment et pour quelque raison par notification écrite adressée à l’autre partie est abusive. En effet, un contrat à exécutions successives doit prévoir une clause de résiliation sans motif offerte au consommateur qui doit respecter un délai et des formes de résiliation. Mais la résiliation sans motif ou pour des cas d’inexécution d’obligations imprécises du consommateur ne peut être ouverte au professionnel car elle créerait un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur qui se verrait priver sans raison valable d’un service offert sur le marché et qu’il avait choisi.
• une clause qui prévoit que le contrat de fourniture d’accès à l’Internet pourra être immédiatement résilié si les renseignements personnels demandés par le fournisseur d’accès Internet ne sont pas complètes, exactes et constamment à jour est abusive puisque, conformément aux exigences de l’article 1134 du Code civil et de l’annexe de l’article L131-2 point g du Code de la consommation , la résiliation d’un contrat ne peut avoir lieu qu’après avoir mis en demeure le co-contractant qui n’a pas exécuté son obligation.
• les règles propres au contrat à durée déterminée impliquent l’exécution de obligations en leur intégralité et jusqu’à son terme sauf à ce que celui qui en demande la résiliation soit tenu de payer le solde des sommes dues à titre d’indemnité de résiliation.
• les contrats d’adhésion à durée déterminée liant un professionnel et un consommateur doivent contenir une clause de résiliation prévoyant le paiement de l’indemnité de résiliation constituée du solde des mensualités dues jusqu’au terme du contrat en cas de motif légitime, afin de rétablir le déséquilibre instauré par la position dominante du professionnel dans la relation contractuelle.
• une clause par laquelle un fournisseur d’accès Internet se réserve le droit de mettre fin à l’abonnement de plein droit sans préavis ni mise en demeure préalable en cas de manquement grave de l’une des parties aux obligations essentielles n’est pas abusive car en cas de manquement vraiment grave à l’exécution du contrat par un abonné, la société fournisseur d’accès à Internet doit disposer d’une sanction efficace pour mettre un terme à ces agissements.
• une clause par laquelle un fournisseur d’accès Internet se réserve le droit de retenir les sommes déjà payées ou le paiement des sommes dues jusqu’au terme du contrat à titre de clause pénale applicable en cas de résiliation du contrat aux torts du client n’est pas abusive.
• une clause qui prévoit qu’en cas de risque que le client n’exécute pas ses obligations, telles que le paiement de l’abonnement, le fournisseur d’accès à Internet pourra résilier l’abonnement sans préavis ni mise en demeure est abusive puisqu’un tel risque n’est pas une inexécution du contrat et ne peut être prévue comme condition de résiliation.
Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement du 5 avril 2005 :
• une clause qui prévoit que le fournisseur d’accès Internet a le droit de résilier l’abonnement sans mise en demeure ni préavis pour un quelconque manquement de l’abonné alors que celui-ci ne peut résilier l’abonnement qu’en cas de manquement grave du fournisseur d’accès et seulement suite à l’envoi d’une mise en demeure de 30 jours restée sans effet, est abusive.
• une clause qui prévoit qu’un abonnement est conclu pour une durée minimale d’un an sans possibilité pour l’abonné de le résilier pour un motif légitime est abusive.
Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Jugement du 3 mars 2006
Une clause prévoyant que le fournisseur disposait du droit de modifier unilatéralement ses tarifs à tout moment, et que client était présumé accepter les nouveaux tarifs dans les 15 jours à compter de l’information sous peine de résiliation est abusive du fait du délai insuffisant laissé au consommateur pour faire son choix en cas de modification tarifaire, la présomption de consentement ne permettant pas de vérifier le consentement effectif du consommateur.
Conseils pour le commerçant :
Si vous prévoyez insérer au contrat une clause de résiliation, assurez-vous que :
* le consommateur en a pris connaissance en utilisant notamment : le caractère gras et/ou les MAJUSCULES, un langage clair et non-juridique
* la clause confère au commerçant et au consommateur la même faculté de résiliation.
* la clause de résiliation est assortie d’un préavis raisonnable.










