Michaël Poutré est étudiant dans le cadre du cours DRT6903.
Le 3 octobre dernier, la Commission d’accès à l’information
Dans son témoignage, la personne chargée de la demande d’accès au DGE explique qu’effectivement, concernant les renseignements demandés, un document électronique (en format PDF) existe et contient exactement les mêmes informations que le document sur support papier fourni. Pour justifier le refus de communiquer les documents électroniques, l’organisme prend notamment appui sur l’article 488 de la Loi électorale, lequel restreint l’accessibilité des adresses des donateurs lorsque celles-ci ont vocation à être rendues accessibles sur Internet. L’organisme infère de cette disposition une intention du législateur de restreindre l’accès à certaines données lorsque l’on est en présence d’un support informatisé, un tel support favorisant la diffusion de renseignements sensibles contrairement au papier qui serait moins propice à une telle transmission massive. Cette position justifiait le choix du support papier pour répondre à la demande d’accès. Pour sa part, le demandeur invoque l’article 23 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI). Cet article se lit comme suit :
23. Tout document auquel une personne a droit d’accès doit être intelligible, soit directement, soit en faisant appel aux technologies de l’information.
Ce droit peut être satisfait par l’accès à une copie du document ou à un document résultant d’un transfert ou à une copie de ce dernier.
Le choix d’un support ou d’une technologie tient compte de la demande de la personne qui a droit d’accès au document, sauf si ce choix soulève des difficultés pratiques sérieuses, notamment en raison des coûts ou de la nécessité d’effectuer un transfert.
Dans un premier temps, la CAI rappelle que l’article 1 de la Loi sur l’accès veut que la loi s’applique « quelle que soit la forme d[es] documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. ». Ensuite, la CAI souligne que l’article 10 de cette même loi indique entre autres que « [l]e requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme. ». Ainsi, soutient la CAI, le choix du support revient au demandeur. Le critère à considérer est celui des difficultés pratiques sérieuses en raison de la forme du document, et non la simple affirmation que la communication de documents sur support papier devrait être plus étanche. Le fait que la violation de la vie privée puisse être facilitée par les caractéristiques d’un support en question ne fait pas partie des motifs pour refuser le choix du demandeur, du moins pas a priori. De plus, la CAI retient l’application de l’article 23 LCCJTI – beaucoup plus explicite encore selon nous – dont le critère est encore une fois les « difficultés pratiques sérieuses ». Une fois ce constat fait, il serait difficile, en l’espèce, de soutenir que fournir le document en format électronique cause des difficultés pratiques, le document existant par ailleurs déjà . C’est plutôt l’inverse qui est généralement plus difficile en pratique, – c’est d’ailleurs l’exemple que l’on donne dans la LCCJTI annotée sur le site du gouvernement. De fait, aucune preuve des difficultés ne fut été présentée, et selon le langage de la CAI, celle-ci est nécessaire. Le paragraphe 47 résume bien le raisonnement de la décision :
[47] La Loi sur l’accès n’oblige pas l’organisme à créer un support numérique ou technologique et à y transférer les données. Toutefois, lorsque ce document existe sur un support technologique, et c’est le cas en l’espèce, la partie demanderesse peut l’exiger si aucun motif légal n’est invoqué pour en restreindre l’accès.
En rendant sa décision, la CAI s’inspire de l’approche adoptée dans une autre décision récente où la question du support avait été soulevée. Dans cette dernière, quelques précisions sont ajoutées concernant le troisième alinéa de l’article 23 de la LCCJTI :
[54] Cette disposition ne prévoit pas que les coûts ou la nécessité d’effectuer un transfert constituent d’emblée des difficultés pratiques sérieuses qui empêchent le choix d’un support ou d’une technologie. Elle précise que ce sont les difficultés pratiques sérieuses qui empêchent le choix d’un support ou d’une technologie et que ces difficultés peuvent avoir diverses causes incluant les coûts ou la nécessité d’effectuer un transfert.
A fortiori, il n’y avait aucun transfert à effectuer de la part du DGE.
La CAI aurait aussi pu s’inspirer du pendant fédéral de la Loi sur l’accès, lequel indique clairement à l’article 4(2.1) que « [l]e responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables… [pour] lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé. » Le critère restreignant le choix du support se trouve à l’article 8.1 du règlement et est le caractère raisonnable, s’appréciant selon une multitude de paramètres dont notamment l’existence du document sur ce support, le coût, les possibilités de détérioration du document ou encore le personnel nécessaire au traitement de la demande.
L’accès à un document (ou la consultation) fait partie des étapes de son cycle de vie. La simple consultation d’un document auquel une personne à légalement accès doit généralement être gratuite, alors que l’obtention d’une copie se fera habituellement moyennant des frais raisonnables. C’est ce que nous rappellent les instruments de protection des renseignements personnels comme l’article 13 b) des Lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée, l’article 33 de la Loi sur la Protection des renseignements personnels dans le secteur privé et l’article 38 du Code civil du Québec. Ces instruments ne se prononcent pas sur qui a le choix du support, mais l’article 23 LCCJTI ayant une portée générale, il devrait avoir application, comme ce fut le cas dans la décision analysée ci-haut.
Si le choix du support n’était pas une question pertinente avant l’avènement de l’information numérique, il peut désormais devenir un enjeu. Dans la décision analysée plus haut, les motifs invoqués pour refuser le support électronique n’étaient pas les bons, du moins sur le strict plan juridique. Même si le DGE avait utilisé le bon critère, soit les difficultés pratiques sérieuses, il aurait probablement perdu quand même étant donnée l’absence de telles difficultés. Certes, dans le présent cas, il était assez clair que de fournir les renseignements demandés sur support électronique ne posait pas de problème. On peut toutefois imaginer des situations où ce ne serait pas aussi limpide. À notre connaissance, seule les deux décisions mentionnées plus haut citent l’article 23 LCCJTI. Il reste donc encore beaucoup de place à l’interprétation judiciaire de la notion.













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