Vue du Québec, la France constitue un beau laboratoire, surtout en ce qui a trait au plan juridique, surtout en ce qui touche le droit des TI. Car vu d’un membre de la famille des pays civilistes, heureusement que le droit français ne connait pas la règle du précédent en ce qui a trait à l’encadrement du web 2.0 tant les décisions nombreuses, tellement nombreuses que je ne puis les suivre toutes, vont dans toutes les directions. Des directions totalement contradictoires. Aussi, le droit des intermédiaires web 2.0 est tout sauf classique, posé.

J’ai pu le constater aujourd’hui même de par plusieurs sources :

1) D’abord, en écoutant l’un de mes sites de baladodiffusion préférés, la Place de la Toile sur le site de la radio française France-Culture, j’entendais un commentateur évoquer les propos d’Éric Besson, secrétaire d’Etat en charge du développement de l’économie numérique dire la phrase suivante : « Je ne serai pas le ministre de la castration de l’internet ». Soit. Fort bien. Un vÅ“ux qu’il est agréable d’entendre à la suite des récentes affaires, certes en référé, note2be.com et fuzz et autres. Un vÅ“ux qui semble en accord avec le récent rapport d’information déposé à l’Assemblée nationale française par le député Jean Dionis de Séjour selon lequel, et je reprends la citation d’un article trouvé sur Juriscom :

« La LCEN a créé un statut d’hébergeur distinct de celui d’éditeur » et que « cette distinction ne doit pas être vidée de son sens par des décisions de justice ». Le rapport indique en revanche, depuis sa modification, qu’il faut toutefois « légiférer pour adapter la loi à la diversification de l’activité d’hébergeur ». Rappelons que le rapporteur du projet de loi LCEN avait jadis soutenu une définition large de l’hébergement – celle là même qui figure aujourd’hui dans la LCEN - dans le « souci de respecter la lettre de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, et de tenir compte de la diversité des aspects techniques de l’hébergement, en prenant mieux en compte le cas des forums de discussion par exemple » »

2) Sinon, il y a de nouvelles jurisprudences qui, dans la même direction, tendent à limiter la responsabilité des intermédiaires. C’est notamment le cas dans 2 récentes décisions du TGI de Paris du 15 avril 2008 impliquant, dans un cas, un dénommé Lafesse c. Dailymotion, dont on peut obtenir commentaire sur le site belge Droit et Technologies. Il y est notamment dit :

« Or, au regard des dispositions de la LCEN ne constitue un choix éditorial que le choix des contenus des fichiers mis en ligne.

Le fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus des fichiers mis en ligne.

Ainsi, il n’est pas démontré qu’un intemaute qui choisirait de classer sa vidéo dans une rubrique inadaptée se verrait rejeter a priori son envoi.

La commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas davantage de qualifier la société DAILY MOTION d’éditeur de contenu dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant des espaces publicitaires tant que les partenariats auxquels il consent ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes.

La LCEN n’a pas interdit aux hébergeurs de gagner de l’argent en vendant des espaces publicitaires et a volontairement limité au seul critère du choix du contenu effectué par la société créatrice du site, la condition à remplir pour être éditeur.

En refusant aux hébergeurs de vivre de la publicité, et en ajoutant ce critère à celui fixé par la loi, les demandeurs détournent le texte et tendent à dire qu’un hébergeur devrait refuser les revenus publicitaires alors que leur statut est défini dans une loi qui traite du commerce électronique. »

Des décisions qui disent globalement le contraire de plus anciennes, il y a quelques semaines, quelques mois.

3) Un droit qui se cherche et qui j’espère se trouvera un peu, dans la mesure où Benoît Dupont (chercheur principal) et moi-même (co-chercheur) avons obtenu une subvention CRSH sur les crimes du web 2.0. Même si les aspects criminels seront privilégiés, nul doute que ces aspects civils devront être envisagés aussi. Un résultat intéressant dans la mesure où l’octroi de subventions à de pareils concours s’étiole de plus en plus (116 sur 350).