Genia Cishahayo est étudiante dans le cadre du cours DRT 6929O.
D’après le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), les Canadiens et Canadiennes passent maintenant plus de temps sur internet que devant la télévision. Pas étonnant que ce dernier ait voulu assujettir les fournisseurs de service internet (FSI) aux cotisations pour le fonds d’aide à la création de contenus canadiens.
La CRTC n’est pas la seule à vouloir faire contribuer les FSI. La coalition formée de l’Alliance of Canadian Cinema, Television & Radio Artists (ACTRA), l’Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT), la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) et la Writers Guild of Canada (WGC) était en faveur de l’assujetissement des FSI à la Loi sur la radiodiffusion à titre d’« entreprise de radiodiffusion ». Ces groupes culturels proposaient tous la création d’un fonds, alimenté par les cotisations des FSI, pour financer la création et la présentation d’un contenu canadien de radiodiffusion par les nouveux médias.
Voyant l’impact du passage à la télévision numérique ou radiodiffusion néomédiatique sur la société canadienne, le CRTC a décidé de saisir la Cour d’appel fédérale en 2009 d’un renvoi portant sur la question suivante :
« Les fournisseurs de services Internet (FSI) de détail exploitent‑ils, en tout ou en partie, des « entreprises de radiodiffusion » assujetties à la Loi sur la radiodiffusion, lorsque, conformément à leur rôle comme FSI, ils fournissent l’accès par Internet à la « radiodiffusion » demandée par les utilisateurs finaux ? »
Cette question fut l’objet d’une décision rédigé par le juge Noël
En utilisant une approche contextuelle et téléologique, la Cour en vient à la conclusion que les termes « radiodiffusion » et « entreprise de radiodiffusion » utilisés dans la Loi sur la radiodiffusion ne visent pas à assujetir les entités qui ne font que fournir le moyen de transmission. Il est dit dans le renvoi que contrairement aux entreprises de radiodiffusion ciblées par le texte législatif, les FSI ne sont pas impliqués dans la sélection et la création de contenus, de même que la mise à disposition du public de ces contenus sous forme de forfaits. Or les objectifs énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sont relatifs au contenu. De plus, les entreprises de radiodiffusion telles que définies par la Loi ne comprennent que celles qui jouent un rôle dans la réalisation des objectifs qu’elle énonce, spécialement en son article 3(1)s), qui dispose que :
« les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne tout en demeurant réceptifs à l’évolution de la demande du public ».
Mais, comme la Cour le dit si bien, les FSI ne servent que de moyens de transmission – ils fournissent les canaux, la quincaillerie, ce que le jugement appelle les « routeurs et autres éléments d’infrastructure » - et ne peuvent donc pas contribuer à la réalisation de la mission définie par la Loi.
En définitive, puisque les FSI ne produisent ni ne contrôlent le contenu diffusé, ils ne devraient pas être assimilés aux radiodiffuseurs classiques et, de ce fait, ne peuvent pas faire l’objet de nouvelles dispositions relatives au financement de la production des contenus canadiens. La [neutralité technologique->http://www.wgc.ca//files/Supreme%20Court%20on%20ISPs%20-%20Feb%209%202012.pdf que plaide la coalition des producteurs de contenu, et qui consiste à astreindre tous les acteurs du secteur des communications, à financer la production des contenus canadiens, quelle que soit la technologie utilisée – radio, télévision, câblodistribution, internet, etc. , ne peut être invoquée ici, sans égard à la nature du service offert.













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