À l’instar de l’écriture et de l’imprimerie, l’avènement des nouvelles technologies de l’information constitue sans nul doute « un grand pas pour l’humanité ». Seulement, l’émerveillement et l’engouement qu’elles suscitent font très souvent oublier les dangers que leur utilisation pourrait présenter : vol d’identité, pédophilie, terrorisme, etc. Alors que ces dangers se font aujourd’hui de plus en plus prégnants, des organismes administratifs ou quasi judiciaires canadiens, au nom du sacro saint principe de l’audience publique continuent de publier leurs décisions contenant des renseignements personnels sur Internet. Des renseignements susceptibles d’exposer l’honnête citoyen à la raillerie et de mettre ses proches dans l’embarras. Il y a dès lors lieu de s’interroger sur la frontière qui devrait exister entre la vie privée d’un individu et l’intérêt du public d’être informé. Ce n’est pas une question nouvelle mais nous avons jugé judicieux de la remettre au goût du jour à l’occasion de ce 78 ème congrès de l’Acfas.

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada avait, dans son Rapport annuel 2007-2008 expressément demandé à des organismes administratifs ou quasi judiciaires canadiens de sursoir à leurs pratiques consistant à publier des décisions comportant des renseignements personnels en ligne. Le commissariat avait entre autres suggéré :

  • la dépersonnalisation des décisions rendues par la suppression d’« identifiants directs et évidents » et l’utilisation d’initiales ;
  • la limitation dans les moteurs de recherche mondiaux l’indexation par nom des décisions déjà rendues grâce à un « fichier d’exclusion des robots ».

Malheureusement, les habitudes sont dures à gommer comme sont souvent têtues les faits : si certaines institutions ont décidé de donner une suite favorable aux recommandations du Commissariat [1], d’autres continuent de faire la sourde oreille [2]. Pourtant, la protection de la vie privée est au Canada un droit quasi constitutionnel [3]. D’ailleurs, l’article 8 (1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels établit clairement que :

« Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent […] » [4].

Loin ici de nous une « vision romantique ou libertaire » de la protection de la vie privée. Nous soumettons simplement en tout respect qu’une institution administrative n’est pas une cour de justice. Une décision de nature purement administrative qui ne résulte pas d’un débat public entre deux parties devant un juge devrait-elle, elle aussi soumise au principe de l’audience publique et au surplus publiée sur internet ? Nous sommes d’avis que la publication d’une telle décision en ligne appelle discernement et prudence et ce d’autant plus qu’aujourd’hui :

« Les moteurs de recherche ont le potentiel de briser les lignes séparatrices entre ce qui est tenu pour privé et partagé uniquement dans un cercle limité et les ressources publiques » [5].

Nous ne remettons pas en cause le principe de la publicité des débats judiciaires qui est une des « caractéristique [s] d’une société démocratique » [6]. À ce sujet, la cour suprême observe à juste titre dans Canadian Broadcasting Corp. v. New Brunswick [7] que :

« The open court principle, see as “the very soul of justice” and the “security of securities”, acts as a guarantee that justice is administered in a non-arbitrary manner, according to the rule of law ».

Personne ne nie la nécessité du public d’être informé même si on peut regretter le fait que la vie privée pèse de moins en moins lourd dans la balance quand vient le temps de choisir entre elle et l’intérêt public. Les propos de l’honorable Dickson dans The Attorney General of Nova Scotia and Ernest Harold Grainger v. Linden MacIntyre, et al [8] sont plus qu’édifiants sur cette question :

« Let me deal first with the “privacy argument”. This is not the first occasion on which such an argument has been tested in the courts. Many times it has been urged that the ‘privacy’ of litigants requires that the public be excluded from court proceedings. It is now well established, however, that covertness is the exception and openness the rule ».

Un organisme administratif a-t-il les mêmes pouvoirs qu’une cour quant à la publicité des débats judiciaires ? Si oui est-il en droit de publier les décisions qu’elle rend sur son site internet ? Certains tribunaux répondent par l’affirmative. Statuant sur une injonction contre la publication d’une décision de l’Automobile Injury Appeal Commission de la Saskatchewan, le juge Ottenbreit soutient que :

« Its publication on the web is in my view a logical extension of public access to the hard copy [...] The official record of the Commission of its decisions is in my view like a registry. It is open to the public. Publication on the net is an extension of this access ».

Ainsi, le droit du public de savoir, d’être informé se meut peu à peu à un droit omnipotent, omniscient même. À l’heure où tout s’« Ã©lectronise », « affirmer que la protection des renseignements personnels est à la croisée des chemins » [9] est un euphémisme et il nous semble pour emprunter les mots de l’honorable Wilson dans Edmonton Journal c. Alberta qu’ :

« il ne faut pas non plus évaluer un droit privé, c’est-à-dire le droit de la partie x à sa vie privée, par rapport à un droit public, celui du public à la publicité du processus judiciaire. Les deux droits doivent être considérés comme des intérêts publics » [10].

[1] Par exemple Service Canada et Développement des ressources humaines Canada.

[2] C’est encore le cas du Tribunal de santé et sécurité au travail ou encore de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

[3] Voir Lavigne v. Canada (Office of the Commissioner of Official Languages), [2002] 2 S.C.R.

[4] Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, c. P-21, art. 8 (1). Toutefois le sous paragraphe 8 (2)(m)(i) de la même loi se lit comme suit : (2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants : m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l’avis du responsable de l’institution : (i) des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée.

[5] Pierre TRUDEL, « Quelles limites à la "googleisation" des personnes ? » dans Stéphanie LACOUR (dir.), La sécurité de l’individu numérisé-Réflexions prospectives et internationales, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 51.

[6] Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 R.C.S. 253.

[7] Canadian Broadcasting Corp. v. New Brunswick (Attorney General), [1996] 3 S.C.R. 480, par. 22.

[8] The Attorney General of Nova Scotia and Ernest Harold Grainger v. Linden MacIntyre, et al, [1982] 1 S.C.R. 175, p. 185.

[9] Vincent GAUTTRAIS et Pierre TRUDEL, Circulation des renseignements personnels et web 2.0, Montréal, Éditions Thémis, 2010, p. 1.

[10] Edmonton journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326.