Julie Mira Gauthier est étudiante dans le cadre du cours DRT6903.

Le 18 octobre dernier, la Cour de cassation française a rendu une décision quant aux droits à la vie privée d’un salarié relativement à l’utilisation en preuve par son employeur du contenu de ses courriels.

L’affaire débute lorsqu’un salarié, embauché en 2004 par Asco Électronique en qualité de responsable de production avec reprise d’ancienneté, se fait remercier en 2007 par son employeur à la suite d’une lettre lui indiquant avoir pris acte de sa démission. Pour plusieurs motifs, l’employeur avait considéré le salarié comme démissionnaire et le salarié prit recours en rupture de son contrat de travail sans motif sérieux et paiement d’heures supplémentaires.

En défense à l’action du salarié, l’employeur a fait produire en preuve copie d’une série de courriels échangés entre l’employé et son amoureuse par le biais de son système informatique professionnel. De cette manière, l’employeur tentait de démontrer que le salarié avait l’intention de démissionner et qu’il n’avait pas travaillé suffisamment pour justifier le paiement d’heures supplémentaires, vu le nombre de courriels échangés pendant ses heures de travail. L’employeur a invoqué son droit de consulter les courriels envoyés et reçus via le système informatique mis à la disposition du salarié pour son travail, ceux-ci n’ayant pas été identifiés comme personnels ou privés, et qu’ils sont présumés professionnels. La Cour mentionne toutefois que le contenu desdits courriels apparaissait personnel, en raison notamment de l’intitulé des messages et du destinataire du courriel, ceux-ci étant sans lien avec l’entreprise. De plus, le salarié avait regroupé ses courriels sous un même dossier, manifestant donc sa volonté de distinguer ses courriels privés de ses courriels professionnels. Ainsi, les restrictions apportées au droit à la vie privée prévues à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 9 du Code civil n’ont pas été justifiées par la nature de la tâche à accomplir. La Cour mentionne : "l’intrusion par l’employeur dans la correspondance amoureuse du salarié ne saurait être justifiée par la nécessité pour l’employeur de démontrer une volonté de démission de ce salarié toujours présent dans l’entreprise ni proportionnée à cet objectif, le principe d’égalité des armes ne trouvant pas ici à s’appliquer puisque les données litigieuses ont été recueillies avant tout contentieux".

En définitive, la Cour conclut qu’un employeur détient le droit de consulter tous les courriels de ses employés n’ayant pas été identifiés comme étant personnels, mais il ne pourra les utiliser en preuve lors de procédures judiciaires si ceux-ci se révèlent être de cette nature par leur contenu. Cette décision fait également appel à la question de la ’’sécabilité’’ de la boîte courriel. En effet, la Cour de cassation s’est récemment penchée sur la question épineuse de la divisibilité de la messagerie électronique lors de saisies informatiques et conclut qu’il serait techniquement impossible d’en extraire les emails individuels . N’y aurait-il pas lieu de juger qu’un enquêteur, au même titre qu’un employeur, ne devrait pas détenir le droit de saisir les courriels étant identifiés personnels ? Bien que la Cour de cassation se ’’mail’’ de plus en plus de ces questions, certains points restent à préciser quant aux droits de consultation et de saisie de courriels privés en amont de procédures judiciaires. Une affaire à suivre...