La neutralité technologique est forcément importante : elle est introduite dans le Code civil du Québec dans le titre même de la section 6 du chapitre 1 du titre 2 du Livre 7 sous l’appellation mystérieuse : « Des supports de l’écrits et de la neutralité technologique ».
Cette neutralité technologique veut dire que la loi ne favorise pas une technologie en particulier. Elle est en revanche souvent comprise comme l’admission que l’on doit traiter de la même manière le support papier et le support électronique. [1]
Or, dans les faits, plutôt, dans le droit, qu’en est-il ? Et bien les juges sont perplexes.
Certains semblent vraiment faire une distinction entre les deux supports :
C’est le cas dans Dupéré c. www.voyagesarabais.com, décision du 04 août 2006 de la Cour du Québec (division des petites créances) [2] (je ne l’ai pas encore trouvé sur CANLII mais elle est résumé sur ... l’étrange blogue d’ITcan), où on peut lire la présente citation du jugement :
« les demanderesses doivent assumer les conséquences du choix qu’elles ont fait de ne pas utiliser les services d’un agent de voyages qui fournit aide, conseils, connaissances et engage sa responsabilité. Il peut être périlleux d’utiliser un site Internet pour effectuer des transactions quand on est peu familier avec le procédé. »
Cela me fait penser à ce qui avait été dit par le juge Dalphond, en 2001, alors à la Cour supérieure, dans Banque Laurentienne du Canada c. Abdul-Wahab, relativement au fait qu’un commerçant qui décide de faire des opérations bancaires en ligne doit assumer les risques liés à ce choix :
« [45] Ceci dit, lorsque le numéro de carte est communiqué par téléphone, Internet ou autrement, sans présentation formelle de la carte, il revient au commerçant d’assumer le risque de la transaction, et non à l’institution financière avec laquelle il a signé une convention de services de paiement au point de vente. En effet, les différentes étapes prévues au manuel d’exploitation visent à réduire au minimum les fraudes et sont sous le seul contrôle du commerçant : présentation de la carte, signature du relevé et vérification des signatures apparaissant au relevé et à l’endos de la carte. Si ces trois étapes sont remplies et si un numéro d’autorisation est obtenu, le commerçant a rempli sa part du contrat et si de bonne foi[2], a droit au paiement[3].
[46] En somme, quand le commerçant prend sur lui de modifier les méthodes d’exploitation, même lorsqu’il est de bonne foi, il doit en assumer les conséquences, car lui seul est en mesure de faire les vérifications additionnelles que peut requérir une transaction à distance et prendre les dispositions appropriées avant de remettre les biens commandés. »
APARTÉ :
Pourquoi le blogue d’ITcan est bizarre ? 1) Parce que les billet sont anonymes ; 2) parce qu’il est peu actif ; 3) parce que les « Modalités d’utilisation du blogue IT.can » sont tellement contraignantes, et, pour tout dire, illisibles, que je n’ose jamais y mettre un commentaire. Cette politique est souvent celle que je montre à mes étudiants pour dire comment ne pas faire. C’est tout de même un peu étrange pour un blogue juridique. Non ?
[1] Pour en savoir plus, je développe sur ce concept dans « La couleur du consentement électronique », (2003) 16-1 Cahiers de propriété intellectuelle 61-130, à partir de la page 99.
[2] Dupéré c. www.voyagesarabais.com (9129-2367 Québec inc., 2006 QCCQ 9539, 4 août 2006, AZ-50391392











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Commentaires
1. jeudi 2 novembre 2006 par Dominic Jaar :: http://dominicjaar.blogspot.com
2. jeudi 2 novembre 2006 par Vincent Gautrais :: http://www.gautrais.com
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