LPC et TI.Paiement
La pratique du commerce électronique consistant à exiger le paiement avant que le commerçant n’exerce son obligation de délivrance est interdite par l’article 54.3 de la LPC pour les paiements autres que par le biais d’une carte de crédit. Dans ce contexte, les dispositions du Projet de loi n°48 accentuent la différence de régime entre paiement par carte de crédit et autres modes de paiement. Le consommateur bénéficie donc d’une protection réglementée avec le premier mode alors que pour les seconds, le paiement anticipé est interdit.
_____________________________________
| Commentaires | Recommandations |
Commentaires
Exiger que paiement soit fait avant que le commerçant n’exerce son obligation de délivrance, c’est faire courir des risques inutiles au consommateur notamment dans les hypothèses d’utilisation non autorisée de la carte de crédit consécutives à un vol ou à une perte. C’est aussi passer sous silence le fait que bien souvent les commerçants, qui misent sur les achats impulsifs, ont un intérêt commercial à réduire au minimum les procédures de vérification de l’identité et la solvabilité des clients afin de rendre la transaction plus aisée et rapide. C’est également ignorer tous les autres cas de fraudes, tels que les vols d’identité, qui existent dans l’environnement électronique.
Pour faire échec à ces potentielles menaces, le guide juridique du commerçant électronique suggère de faire intervenir un intermédiaire (I-Escrow par exemple) qui jouerait en quelque sorte le rôle « d’interface » entre l’acheteur et le vendeur. Malheureusement, il s’agit là d’un système hors de prix pour le consommateur moyen. Pour le législateur français,
« […] rien en droit français n’interdit au professionnel d’exiger le paiement du prix avant d’avoir exécuté son obligation principale. En revanche, le consommateur dispose d’un délai de sept jours à compter de la livraison pour retourner le produit et en obtenir un remboursement ».
L’Ontario de son côté par le biais des articles 48 et suivant de sa Loi de 2002 sur la protection du consommateur, interdit dans certains cas les paiements anticipés . Toutes les solutions susmentionnées auraient pu être sources d’inspiration pour le législateur québécois.
Par ailleurs, pour ce qui est du paiement par carte de crédit, les articles 123 et 124 LPC posent des problèmes dans l’environnement électronique. Ces articles ont établi un régime de protection en cas d’usage par un tiers d’une carte de crédit à la suite de la perte ou du vol de celle-ci. On ne peut cependant pas déduire de ce libellé que les consommateurs ne seront pas responsables de tout usage frauduleux de leur carte de crédit. Or, les problèmes de fraude de carte de crédit en ligne comme nous le soulignions sont bien réels.
Selon Marc Lacoursière,
« à ce jour, aucune décision québécoise ne permet de soumettre une forme de paiement en ligne à la Loi sur la protection du consommateur, mais quelques décisions permettent de croire que l’utilisation d’une carte de crédit en ligne pourrait être assujettie à la L.p.c. » [1].
Ceci permettrait de soutenir que l’article 123 devrait être interprété comme incluant les usages frauduleux en ligne. Toutefois, les décisions dont il est question ne proviennent malheureusement pas des tribunaux québécois [2]. La situation actuelle exige une révision des articles 123 et 124 de la Loi sur la protection du consommateur relatifs au crédit puisqu’ils sont inadéquats au regard des contrats électroniques. Il serait de plus souhaitable, comme le mentionne Marc Lacoursière
« […] de modifier la L.p.c. afin de permettre un recours de la part du consommateur contre un émetteur de carte de crédit lorsque le consommateur est victime de fraude par un commerçant » [3].
Une clarification permettrait de réellement assurer une meilleure protection et sécurité des transactions.
En définitive, une réflexion sur les nouveaux modes de paiement par Internet serait pertinente même si certains de ces modes de paiement ne sont qu’à l’état de prototypes. Toutefois, Marc Lacoursière se questionne quant à la pertinence d’étendre la portée de la LPC à ces formes émergentes de paiement « [puisqu’] il demeure incertain [que] la L.p.c. pourrait réglementer le chèque et la monnaie digitale, étant donné la juridiction du gouvernement fédéral sur le chèque et l’émission de la monnaie ».
Force est également de constater que toute tentative d’aménagement du régime de carte de crédit se heurtera, en pratique, à la dispersion des textes et des compétences en la matière. Il faudrait ainsi jongler entre plusieurs textes, comme la Loi sur les banques [4], la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques [5], voir le Code criminel du Canada [6], de compétence fédérale, et d’autre part la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information [7], la Loi sur la protection du consommateur [8] ou encore la Loi sur la protection des renseignements dans le secteur privé [9], de compétence provinciale.
Recommandations
Instaurer un régime minimum de sécurité relatif aux transactions en ligne en matière de paiement ; étendre le régime de protection associé à l’utilisation des cartes de crédits aux autres modes de paiement dont les cartes de débit
Remplacer l’expression « perte ou vol d’une carte de crédit » par « perte ou vol d’un numéro de carte de crédit » ou prévoir de façon générale « toute utilisation frauduleuse de la carte de crédit ».











