Michaël Poutré est étudiant dans le cadre du cours DRT 6929-O.
On le sait, les contenus provenant des réseaux sociaux peuvent parfois se retourner contre leur auteur. Les tribunaux du Québec et d’ailleurs sont de plus en plus enclin à admettre en preuve des profils Facebook ou MySpace [1]. Qu’en est-il toutefois lorsque c’est la presse qui veut utiliser de tels contenus ? La Press Complaint Commission (PCC) – un organisme britannique d’autorégulation dans le secteur médiatique – s’est prononcée pour la première fois le 8 février dernier sur la possibilité pour un journaliste de publier, ou plutôt de « republier », du contenu émanant de Twitter. Conclusion : les tweets sont publics !
En fait, c’est en réponse à une plainte de Sarah Baskerville, fonctionnaire au ministère des transports, que la PCC en est venu à cette conclusion. Madame Baskerville avait saisi l’organisme relativement à la republication de certains de ses tweets – par ailleurs pas très sympathiques à l’égard de son emploi et de l’administration publique – par le Daily Mail et par The Independant on Sunday. Il faut dire que ces journaux qualifiaient les propos de madame Baskerville d’ « inappropriate ». L’argument de celle-ci était que, malgré le fait qu’il était théoriquement possible pour à peu près n’importe qui d’accéder à ses tweets, elle avait « a reasonable expectation that [her] messages...would be published only to [her] followers » abonnés au nombre de 700.
En réponse aux prétentions de madame Baskerville, la PCC se prononce ainsi [Il est à noter que l’extrait qui suit émane de la décision rendue à l’égard de Daily Mail. La décision concernant The Independant on Sunday reprend substantiellement les mêmes conclusions.] :
Although there were 700 actual subscribers to the complainant’s account, the potential audience was much greater. This was particularly the case as any message could be "re-tweeted" without the complainant’s consent, or control, to a larger subscription list. This was a notable feature of Twitter. The publicly accessible nature of the information (for which the complainant was responsible) was a key consideration in the Commission’s assessment as to whether it was private. [nos soulignements]
Soulignons aussi que Madame Baskerville s’appuyait notamment sur la disposition 3 du Editors’ Code of Practice, qui spécifie que « Everyone is entitled to respect for his or her private and family life, home, health and correspondence, including digital communications [nos soulignements]. » Ici, l’expectative de vie privée de la plaignante devait se confronter à la nature éminemment publique de Twitter. Ce raisonnement est l’application a contrario de la note explicative accompagnant la disposition 3 du code et qui ajoute que : « [p]rivate places are public or private property where there is a reasonable expectation of privacy. » En d’autres termes, on ne saurait avoir une expectative de vie privée devant un outil tel que Twitter.
Certes, la PCC n’a pas l’autorité d’un tribunal. Toutefois, une telle décision a certainement une forte autorité morale. Nous saluons d’ailleurs une telle initiative qui rend plus claire la frontière floue entre sphère publique et sphère privée qui existe sur Twitter. En effet, comme le dit Stephen Abel, directeur de la PCC, « [a]s more and more people make use of such social media to publish material related to their lives, the commission is increasingly being asked to make judgements about what can legitimately be described as private information. »
Qu’en est-il des tweets québécois ? La jurisprudence et les rares décisions du Conseil de presse du Québec concernant les réseaux sociaux n’ont pas tranché aussi clairement la question (à notre connaissance). En matière de publication journalistique, on confronte souvent la vie privée à la notion d’intérêt public, laquelle a trouvé écho dans la jurisprudence, mais aussi dans les codes de conduite de la presse (voir par exemple le paragraphe 2.3.2 de Droits et responsabilités de la presse publié par le Conseil de presse du Québec, ou encore l’article 7 du Guide de déontologie des journaliste du Québec, publié par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec). Or, selon nous, les commentaires de la PCC sont tout aussi pertinents en droit québécois qu’en droit anglais. En effet, pour qu’il y ait violation de la vie privée, il faut d’abord qu’il y ait vie privée !
En conclusion, bien que nous soyons d’accord avec la décision de la PCC, nous sommes bien conscients que les réseaux sociaux, et de façon plus large, les nouveaux médias, posent de véritables défis à l’institution journalistique contemporaine. Ainsi, nous accueillons favorablement l’ajout récent (novembre 2010) d’une annexe dans le Guide de déontologie des journaliste du Québec mentionné plus haut portant précisément sur ces enjeux, de même que le rapport du Groupe de travail sur le journalisme et l’avenir de l’information au Québec, plus particulièrement aux pages 51 et suivantes.
[1] Voir à cet égard l’excellent article de Nicolas Vermeys : Nicolas W. VERMEYS, « Chroniques-L’admissibilité en preuve de contenus issus de sites de réseaux sociaux », Repères, Juillet 2010, EYB2010REP962.













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Commentaires
1. vendredi 11 février 2011 par une fille qui questionne
2. vendredi 11 février 2011 par Michaël Poutré
3. vendredi 11 février 2011 par François Rodrigue
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