DRT 2401 B.Questions en classe

Question en classe du lundi 08 septembre sur la notion de pécule

La notion de pécule ne vient-elle pas d’une tolérance faite aux esclaves afin qu’ils aient un patrimoine ?

Effectivement, à travers les siècles, le droit romain, au gré des digestes produits par les différents empereurs, vont autoriser que les esclaves, comme les fils de famille, puissent bénéficier d’un pécule, patrimoine qu’il serait possible de comparer à celui d’une personne à responsabilité limitée. Cela dit, cette exception n’est qu’une simple tolérance et demeure précaire. Pour en savoir plus, je vous invite à lire les 3 citations prises dans le livre de 1851 de Joseph-Louis-Elzéar Ortolan.

Le droit par rapport aux esclaves est resté dans toute sa rigueur primitive Ils n ont rien à eux 11 n existe à leur égard d aulre pécule que celui dont le maître leur abandonne tant qu il le veut bien l administration et la jouissance précaire et dont il est aux yeux de la loi toujours propriétaire
Explication historique des Instituts de l’empereur Justinien avec le texte, la traduction en regard et les explications sous chaque paragraphe, précédée d’une généralisation du droit romain, d’après les textes anciennement connus ou plus récemment découverts De Joseph-Louis-Elzéar Ortolan

Le concept de pécule va ensuite s’intitutionnaliser sous trois formes particulières :

  • 1) Le pécule de camps : (ou pécule castrans) est attribué aux militaires par certains empereurs. Il vient défaire l’absence de personnalité des fils de famille.
  • 2) Le pécule quasi castrans :

Texte non disponible
Explication historique des Instituts de l’empereur Justinien avec le texte, la traduction en regard et les explications sous chaque paragraphe, précédée d’une généralisation du droit romain, d’après les textes anciennement connus ou plus récemment découverts De Joseph-Louis-Elzéar Ortolan

  • 3) Le pécule adventice :

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Explication historique des Instituts de l’empereur Justinien avec le texte, la traduction en regard et les explications sous chaque paragraphe, précédée d’une généralisation du droit romain, d’après les textes anciennement connus ou plus récemment découverts De Joseph-Louis-Elzéar Ortolan

Question en classe du lundi 22 septembre sur l’article cité en classe

  • Jean MORIN, « Grandeur et misère de l’entreprise sous le Code civil du Québec », (2003) 105 Revue du Notariat 491

Question en classe du lundi 03 novembre sur l’article 2207 C.c.Q.

L’article en cause se lit comme suit :

« 2207. Lorsque l’un des associés a reçu sa part entière d’une créance de la société et que le débiteur devient insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la société ce qu’il a reçu, encore qu’il ait donné quittance pour sa part. »

Cet article est la réplique de l’article 1844 C.c.B-C. que voici :

Texte non disponible
Code civil du Bas-Canada d’après le rôle amendé déposé dans le bureau du greffier du Conseil législatif, tel que prescrit par l’acte 29 Vict., chap. 41, 1865. Augmenté des autorités citées par les codificateurs dans le projet soumis a la législature ; d’un précis des changements introduits par le Code civil dans les lois du Bas-Canada De Québec (Province, Québec (Province), E. Lef de Bellefuille

En effet, et à la différence de 2206 CCQ, il s’agit ici de traiter d’une seule créance mais qui aurait été traitée à un associé en priorité et à l’exclusion des autres. Comme 2206 par contre, on vient ici protéger la société dans son ensemble contre l’intérêt particulier d’un associé qui aurait pu être privilégié par le créancier désormais insolvable.

Si l’on reprend donc l’exemple présenté en classe, sur la base de celui proposé dans Antaki et Bouchard, paragraphe 530, page 528, cela veut dire que si une personne B créancière d’une société pour un montant de 900$, paye 300$ à un des 3 associés de ladite société, et que cette personne B devient insolvable, « l’associé ayant reçu le paiement de 300$ devra alors rapporter cette somme à la société. »

Question en classe du lundi 10 novembre sur l’article 2229 al.2 C.c.Q. en comparaison du 2228 C.c.Q.

À la différence de la précédente question, la lecture même de l’article ne permet pas de faire clairement la différence entre les deux, 2228 et 2229 al. 2 semblant dans leur lettre référer au retrait de l’associé qui en fait lui-même la demande.

Alors que 2228 C.c.Q., selon l’existence ou non d’une durée de la société, prévoit une mesure souple, volontaire, de la personne qui souhaite s’extraire d’une société, l’article 2229 al.2 évoque l’hypothèse d’un recours au tribunal pour s’extraire de la société.

« Dans les mêmes circonstances, un associé peut demander au tribunal l’autorisation de se retirer de la société ; il est fait droit à cette demande, à moins que le tribunal ne juge plus approprié d’ordonner l’expulsion de l’associé fautif. »

Cette mesure s’explique mal dans la mesure où pourquoi le faire par un juge dès lors que 2228 l’autorise sans jugement. On pourrait sans doute imaginer, comme dit en cours, qu’une clause contractuelle empêcherait un pareil retrait, le jugement pouvant donc éventuellement passer outre. Mais plus important, en requérant les services judiciaires, l’on pourra aussi demander au juge de retirer d’autres associés à la place du requérant. Ce dernier se basant sur cet article aura donc sans doute dans la tête l’idée de faire évaluer son retrait par le juge et de tenter de le substituer par celui d’un autre.

Cet article se comprend selon nous ainsi, justement le lien avec l’expression « Dans les mêmes circonstances » référant au pendant judiciaire du premier alinéa qui évoque l’expulsion contractuelle.

La lettre de cet article autorise une très grande liberté au juge pour ce faire (pas de motifs sérieux ou de cause légitime) et au meilleur de notre connaissance après une recherche sur canlii, aucun jugement n’a été rendu sur la base de cette disposition.