LPC et TI.Récapitulatif des recommandations
1) Rédaction contractuelle
- Faire en sorte que le contrat de consommation soit disponible en un seul document
- Préciser par des normes informelles établit par un organisme paritaire de concert entre des représentants 1) des gouvernements 2) des marchands 3) des consommateurs, des critères « d’intelligibilité », « d’évidence » et de « connaissance expresse » de l’article 54.4 in fine et plus généralement de la mise en exergue des éléments importants des contrats
2 ) Publicité
- S’assurer à l’instar de la législation française qu’une publicité soit identifiée comme telle et comporte la mention « publicité » de manière lisible, apparente et non équivoque. Cette solution non coûteuse nous semble la réponse la plus efficiente à apporter en l’espèce
3) Information
- Renforcer l’obligation de clarté et de lisibilité qui pèse sur le commerçant plutôt que de lister trop d’informations, afin de s’assurer que les éléments essentiels du contrat soient portés à la connaissance du consommateur de manière claire et précise. Il s’agirait en quelque sorte de généraliser les termes de l’article 54.4 in fine de la LPC à tous les contrats
- Donner ouverture à un droit de résolution au profit du consommateur si l’obligation de divulgation d’informations n’est pas respectée
4) Licence
- Soit introduire une définition du contrat de licence à l’article 1 de la LPC
- Soit référer à l’article 34 aux notions de bien ou service qu’à celles de contrat de vente, de louage de biens
- Soit abroger l’article 34 LPC et se référer à l’art. 2
5) Formalisme
- Revenir à la situation d’avant l’adoption de l’article 6.3 du Règlement d’application de la loi sur la protection du consommateur et identifier si possible d’autres types de contrat qui ne devraient pas être réalisés en ligne
6) Paiement
- Instaurer un régime minimum de sécurité relatif aux transactions en ligne en matière de paiement ; étendre le régime de protection associé à l’utilisation des cartes de crédits aux autres modes de paiement dont les cartes de débitInstaurer un régime minimum de sécurité relatif aux transactions en ligne en matière de paiement ; étendre le régime de protection associé à l’utilisation des cartes de crédits aux autres modes de paiement dont les cartes de débit
- Remplacer l’expression « perte ou vol d’une carte de crédit » par « perte ou vol d’un numéro de carte de crédit » ou prévoir de façon générale « toute utilisation frauduleuse de la carte de crédit »
7) Rétrofacturation
- La mise en place de formulaires accompagnant les directives prescrites à l’article 54.15 faisant état des obligations incombant au consommateur pour obtenir remboursement pourrait ici de notre point de vue être judicieux
8) Archivage
- Rendre obligatoire pour le commerçant l’archivage électronique du contrat liant les parties et son accessibilité au consommateur pour une durée de prescription applicable (en France, elle se situe entre 1 et 10 ans)
- S’assurer de l’ouverture d’un droit de résolution en cas du non respect des obligations liées à l’archivage
9) Droit applicable
- Supprimer l’article 19 LPC et réaffirmer l’application de l’article 3117 C.c.Q.
10) Arbitrage
- Assurer le statut quo conformément au projet de loi no 48 dans la LPC y compris la question des coûts
11) Recours
- Permettre à tout organisme ayant un intérêt dans la protection des droits des consommateurs (tels que des associations de consommateurs) à obtenir un droit d’ester en justice afin de contester à priori certaines clauses qui seraient illégales, abusives ou autrement interdites par la LPC ou le C.c.Q.
- Assurer aux consommateurs un accès équitable à l’arbitrage en matière de consommation
- Introduire en droit canadien un mécanisme permettant l’arbitrage collectif en matière de consommation
12) Garanties
- Le contenu du document constatant la garantie prolongée doit être rédigé à l’aide d’une police qui en facilite la lecture
- Le consommateur doit pouvoir annuler, sans frais, dans les trente jours suivant la date de son achat, le contrat de garantie
13) Exactitude des prix
- Aucune recommandation spécifique dans cette rubrique : la souplesse des articles 224 et suivants de la LPC permet leur application dans l’environnement électronique
14) Publicité pour enfants
- S’assurer de la compatibilité entre les dispositions relatives à la publicité pour enfants du Règlement d’application de la LPC et le commerce électronique
- S’assurer de l’obligation du cybercommerçant à ne pas envoyer des courriels publicitaires non sollicités aux enfants
15) Pourriel
- Interdire la publicité commerciale par la voie du pourriel sans qu’il y ait un consentement préalable de la part du titulaire de l’adresse électronique
- Définir quelles sont les conditions à l’existence de pourriel : 1) message non sollicité ; 2) message faisant état de produit ou de service ; 3) message qui s’adresse à un nombre élevé de destinataires
16) Contrat à distance
- Adopter à l’instar de la législation ontarienne, dans une section des dispositions traitant spécifiquement des « conventions électroniques » plutôt que de se limiter aux « contrats à distance »










