LPC et TI.Recours
Tout comme sur l’arbitrage, une réflexion sur les possibilités de recours s’imposait et ceci au delà du contexte électronique car les recours sont fréquents dans le domaine de la cyberconsommation. Compte tenu de la multiplication des solutions existantes, et de leurs qualités et défauts respectifs, il apparaît nécessaire de revenir sur les différentes voies de recours dont disposent les consommateurs, ainsi que sur les éventuelles améliorations à leur apporter.
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Commentaires
La Division des petites créances
Lorsque le consommateur ne se trouve pas satisfait de l’opération qu’il a conclue, il dispose de plusieurs type de recours. Le plus immédiat est la division des petites créances : cette juridiction est en effet compétente pour les litiges portant sur des montants inférieurs à 7000$ au principal. La procédure y est accélérée, et les causes y sont entendues sans avocats (les mandats à titre onéreux n’y sont pas acceptés). La cour peut ainsi entendre toutes les disputes sur l’annulation d’un contrat ou la réclamation de sommes inférieures à 7.000$, à certaines exceptions près [1]. Elle souffre toutefois, à l’instar d’autres juridictions, d’un engorgement chronique, et ce malgré sa procédure simplifiée [2]. Elle n’est donc pas toujours la solution la plus pertinente, et ne permet de régler les problèmes qu’à l’échelle individuelle. C’est ce qui pousse les consommateurs à se tourner vers le recours collectif.
Les recours collectifs
Ce deuxième outil indispensable au consommateur a largement fait ses preuves, mais présente également des limites : pesanteur de la procédure, difficulté de mobiliser les autres consommateurs, ou encore implication proportionnée à la rémunération des conseils... Aussi, dans la mesure où le recours individuel du consommateur n’est souvent pas exercé, ou « exerçable », il importe d’identifier d’autres solutions. Même si la question n’est pas strictement liée aux technologies de l’information, elle s’est avérée très présente dans la toute récente affaire Dell, et plus généralement dans les contrats sous forme électronique.
L’action des associations de consommateurs
Pour remédier au manque d’information et de mobilisation des consommateurs, il serait possible de recourir à un mécanisme à l’exemple du mécanisme procédural (français et européen) permettant aux associations de consommateurs d’intenter une action contre certains types de clauses. Ce type d’action est globalement efficace, ses résultats étant parfois spectaculaires [3]. On peut dès lors se demander s’il ne serait pas souhaitable d’adopter dans la LPC, ou dans son Règlement d’application, à l’instar du droit européen, des dispositions intégrant une possibilité de recours par des organisations dans l’intérêt collectif des consommateurs contre des clauses (ou pratiques) jugées illicites. Si oui quelle pourrait être l’ampleur de ce recours ? Un droit de recommander ? Un droit de dénoncer ? Un droit de corriger ? Un droit de proposer des nouvelles clauses ? Par ailleurs, quelles pourraient être les caractéristiques des organisations ayant un intérêt à agir ? Le droit d’action devrait-il se limiter à l’application de la LPC ?
L’arbitrage
La pratique a révélé cependant que les commerçants craignent les recours collectifs, et plus généralement toute forme de procédure publique susceptible de leur faire mauvaise presse. C’est ainsi que le recours systématique aux clauses compromissoires, comme outil permettant d’éviter les recours collectifs et d’isoler le consommateur, s’est développé dans les contrats de consommation ces dernières années. L’article 11.1 du projet de loi 48 a cependant mis le frein à cette pratique en interdisant d’imposer au consommateur de se soumettre a priori à un arbitrage. Le consommateur dispose toutefois toujours de la possibilité d’opter pour l’arbitrage après la survenue du litige. En effet, compte tenu des délais de traitement des dossiers devant les juridictions traditionnelles, l’arbitrage peut constituer une alternative intéressante y compris pour le consommateur. La question reste toutefois de savoir jusqu’à quel prix payer pour cette commodité : si, dans l’affaire Dell, les tarifs fixés par les arbitres restaient raisonnables, on ne peut pas toujours en dire autant.
L’arbitrage collectif
Dans l’hypothèse de coûts d’arbitrage prohibitifs, il pourrait être intéressant d’envisager la possibilité de recourir à l’arbitrage collectif. Le mécanisme existe aux Etats-Unis depuis plusieurs années déjà, et la pratique arbitrale a fait l’objet de recommandations de la part d’associations d’arbitrage, à l’exemple des Supplementary Rules for Class Arbitration (2003), ou encore de "AAA Policy on Class Arbitration (2005) de l’American Arbitration Association]. Mêlant interventions judiciaire et arbitrale, une procédure hybride d’arbitrage collectif pourrait bien être la solution aux préoccupations des uns et des autres. Reste à trouver le juste dosage permettant de garantir les droits des consommateurs tout en conservant la souplesse nécessaire au bon fonctionnement du monde des affaires.
Recommandations
Permettre à tout organisme ayant un intérêt dans la protection des droits des consommateurs (tels que des associations de consommateurs) d’obtenir un droit d’ester en justice afin de contester à priori certaines clauses qui seraient illégales, abusives ou autrement interdites par la LPC ou le C.c.Q.
Assurer aux consommateurs un accès équitable à l’arbitrage en matière de consommation
Introduire en droit canadien un mécanisme permettant l’arbitrage collectif en matière de consommation.











