Mouhamadou Sanni Yaya est étudiant au doctorat et inscrit dans le cadre du cours DRT 6929 O.

Une décision est presque passée inaperçue cette semaine tant l’actualité des technologies de l’information est riche et diversifiée. Il nous apparaît ici judicieux d’y revenir en raison de toute la problématique soulevée par la responsabilité des blogues.

Cette décision du 09 avril est celle de l’Indiana Court of Appeals qui vient de relaxer une adolescente pour ses propos on ne peut plus « vulgaires » sur le site de MySpace :

« Hey you piece of greencastle shit. What the fuck do you think of me [now] that you can[‘t] control me ? Huh ? Ha ha ha guess what I’ll wear my fucking piercings all day long and to school and you can[‘t] do shit about it ! Ha ha fucking ha ! Stupid bastard ! Oh and kudos to whomever made this ([I’m] pretty sure I know who). Get a background. Die . . . gobert. . . die. Fuck Mr. Gobert and GC Schools ».

L’adolescente américaine dénommée A.B. pour des raisons évidentes de protection de son identité et qui étudie à l’école secondaire de Greencastle dans le comté Putnam s’en était vivement prise au directeur de son établissement pour dénoncer la politique scolaire de ce dernier sur les piercings. Selon la poursuite intentée par l’État devant the Juvenile Court, « les gestes de A. B., s’ils avaient été commis par un adulte, auraient été qualifiés de harcèlement, de piratage et d’usurpation d’identité » en violation de l’article 35-45-2-2 Sec. 2 de l’Indiana Code (Ind. Code) :

35-45-2-2 Sec. 2. (a) A person who, with intent to harass, annoy, or alarm another person but with no intent of legitimate communication : (1) makes a telephone call, whether or not a conversation ensues ; (2) communicates with a person by telegraph, mail, or other form of written communication ; (3) transmits an obscene message, or indecent or profane words, on a Citizens Radio Service channel ; or (4) uses a computer network (as defined in IC 35-43-2-3(a)) or other form of electronic communication to : (A) communicate with a person ; or (B) transmit an obscene message or indecent or profane words to a person ; commits harassment, a Class B misdemeanor.

Le 27 juin 2006, the Juvenile Court de l’État déclarait A.B. délinquante juvénile et la plaçait en probation de neuf (9) mois. Selon cette Cour :

« Such language is obscene in the context used by A.B. [She] was not exercising her constituted rights of free speech in such a tirade – but to use the most vulgar language she could ».

En appel, l’adolescente prétend que ses critiques sur la politique des piercings de son école « constituaient un discours politique […] et qu’en tant que tel, elles étaient protégées par les constitutions des États Unis et de l’État de l’Indiana ».

Pour rendre sa décision, la Court of Appeals rappelle en premier lieu l’article 1, Section 9 of the Indiana Constitution states :

« No law shall be passed, restraining the free interchange of thought and opinion or restricting the right to speak, write, or print, freely, on any subject whatever ; but for the abuse of that right, every person shall be responsible ».

Pour la Cour :

« A claimant’s expressive activity is political, for purposes of Section 9, if its point is to comment on government action, whether applauding an old policy or proposing a new one, or opposing a candidate for office, or criticizing the conduct of an official acting under color of law ».

Et la Cour de poursuivre :

« Gobert, the intended addressee of this message, is the principal of Greencastle Middle School, a state school in Indiana. It is clear that school authorities are state actors for purposes of freedom of expression and, as such, are subject to the commands of the First Amendment, and by extension, Section 9 of the Indiana Constitution ».

Finalement, la Cour conclut :

« That her overall message constitutes political speech […] Therefore, we hold that A.B.’s conviction for harassment contravened her right to speak, as guaranteed by the Indiana Constitution. Accordingly, we remand to the trial court with instruction to vacate her adjudication ».

Cette décision interpelle à plus d’un titre le spécialiste en droit des technologies de l’information que nous aspirons à devenir et n’est pas sans rappeler l’affaire de Ste Adèle qui a fait couler beaucoup d’encres et de salives il y a quelques mois au Québec. La liberté d’expression permettrait-elle tout ? Commentant l’affaire de Ste Adèle dans son billet « Ok Corral à Saint-Adèle » en date du 30 novembre 2006, le professeur Gautrais tente de concilier la liberté d’expression et la diffamation en citant l’Arrêt Arthur c. Gravel de la Cour d’appel du Québec :

« Certes, les personnalités politiques doivent s’attendre à se faire critiquer parfois sévèrement, parfois même injustement. La démocratie est à ce prix, et la presse, qu’elle soit écrite ou parlée, a un rôle important à jouer en la matière. Les tribunaux [...] doivent donc éviter de museler indirectement les presses en se montrant trop sévères lorsqu’elle critique les personnalités politiques.

Par contre, la simple participation d’une personne à la vie publique ne donne pas le droit de l’abreuver d’injures, de l’atteindre dans sa vie privée, lorsque les faits n’ont aucune relation avec l’accomplissement des devoirs de la charge. L’engagement en politique ne confère pas un permis de chasse à l’honneur et à la réputation d’une personnalité publique.

Certes, là encore, une personnalité publique, et plus particulièrement une personnalité politique, doit se montrer plus tolérante. [...] ».

Pour paraphraser Vincent Gautrais, « il est vraiment difficile de donner un avis tranché » sur la question. Le débat reste donc ouvert quoi qu’une attention particulière mérite d’être portée sur le Code de bonne conduite du blogueur qu’évoquait hier Michel Leblanc dans son billet.