Depuis le début d’Internet, les intermédiaires sont la cible de bien des tirs tant de la part des gros que des petits. Ces « organisations du milieu », que ce soit yahoo, youtube, google, Amazon, dailymotion, eBay, etc., sont évidemment tous solvables et inspirent des vocations du côté des ayants droits qu’ils soient des multinationales ou de simples particuliers. Aussi, on tire dessus parce qu’ils enlèvent du contenu laissé par d’autres mais également lorsqu’ils le laissent disponible aux yeux de tous. C’est donc la raison pour laquelle de multiples lois sont intervenus au tournant du siècle. Et que ce soit le DMCA (eBay) (article 512) aux États-Unis, la directive européenne de 2001 en Europe (donnant lieu à transposition dans les pays de l’Union dont la célèbre Loi française sur la confiance dans l’économie numérique), voire la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information au Québec (article 22) [1], toutes ces lois avaient pour objet d’exonérer ces intermédiaires afin de permettre au commerce de se faire.

Avec le web 2.0, ce type de litige retrouve une nouvelle actualité, du moins en France où les décisions de justice fusent de tous bords tous côtés, sans qu’une grande maturité du droit ne semble pouvoir être décelée.

La cible du jour est assurément eBay qui aujourd’hui même vient d’être condamné dans un litige l’opposant à LVMH à plus de 38 millions d’euros de dommages et intérêts. Une affaire dont j’ai eu le plaisir de parler aujourd’hui à l’émission L’heure des comptes, radio de RadioCanada, avec le journaliste Roger Laporte.

Une décision qui va dans la même direction que celle contre Hermès rendu au début du mois de juin et dont la sanction vient d’être, aujourd’hui même suspendue, l’appel ayant été accepté par la Cour d’appel de Reims (pdf) comme on peut le lire dans une mise à jour suite au fort intéressant billet du professeur Cédric Manara.

Au départ, il y a la Loi sur la confiance dans l’économie numérique et précisément l’article 6-1-2 qui dispose ce qui suit :

« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. »

Or, ces décisions semblent ne pas assurer le statut d’hébergeur à eBay dans la mesure où elles

« n’ont pas la seule qualité d’hébergeur et ne peuvent en conséquence bénéficier au titre de leur statut de courtier des dispositions de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l’économie numérique »

eBay ne bénéficie donc pas de ce régime protecteur, ce qui ne m’apparaît être totalement en accord, sinon avec la lettre, au moins avec l’esprit de la LCEN et le régime classique de responsabilité s’applique basé sur une faute qu’eBay a commis

« en manquant à ses obligations de s’assurer que ses activités ne généraient pas des actes illicites ».

Une chose est sûre, on est loin du DMCA américain (pdf) et notamment de l’affaire Hendrickson v. eBay (pdf), voire de l’application de la Loi canadienne sur le droit d’auteur où l’intermédiaire, dans des situations certes bien différentes, doit, selon la Cour suprême, posséder un certain niveau de contrôle pour qu’il puisse être jugé responsable (affaire CCH au paragraphe 38).

[1] La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information accorde un régime très similaire à l’hébergeur. Il est en revanche très improbable qu’il s’applique à une question de droit d’auteur qui est de compétence fédérale.