LPC et TI.Rétrofacturation
La rétrofacturation est une solution nouvelle prévue par le Projet de loi 48 adopté fin 2007. La rétrofacturation par carte de crédit est un recours par lequel les consommateurs peuvent se faire rembourser une transaction en cas de non respect de la part du commerçant de l’une de ses obligations donnant lieu à un droit de résolution. Cette prérogative intervient auprès de l’émetteur de la carte lorsque le commerçant aura refusé lui-même ledit remboursement. Ces dispositions opèrent un renversement de la charge de la preuve, le commerçant devant agir afin de contester le remboursement. Avant le projet de loi no 48, le remboursement dépendait de la seule volonté des émetteurs de cartes de crédits.
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Commentaires
Au Québec, depuis l’adoption du Projet de loi no 48, le consommateur qui résilie un contrat conclu à distance à la suite du non respect par le commerçant des obligations qui lui incombent peut, s’il est confronté à un refus de remboursement de la part du commerçant se prévaloir du mécanisme de rétrofacturation. Très concrètement, il peut exiger de l’émetteur de la carte de crédit utilisée, le remboursement des sommes versées au commerçant. Ce mécanisme de protection financière est beaucoup plus efficace que le régime ancien de protection établi à l’article 22 de la LPC désormais abrogé et qui interdisait au commerçant, qui n’a pas fourni le cautionnement requis à l’article 309 de la LPC, d’exiger un paiement avant qu’il n’ait exécuté son obligation principale. Plusieurs provinces, s’inspirant des recommandations issues du Modèle d’harmonisation des règles régissant les contrats de vente par Internet ont déjà intégré dans leur loi de protection du consommateur le mécanisme de rétrofacturation : l’Ontario [1], la Colombie-Britannique [2], l’Alberta [3], la Saskatchewan [4], le Manitoba [5] et la Nouvelle-Écosse [6]. Pour l’instant, au regard des articles 54.14 et suivants LPC, seul le consommateur ayant effectué un paiement par le biais d’une carte de crédit pourra se prévaloir de la rétrofacturation. Dans certaines provinces, le champ d’application de la retrofacturation s’étend au-delà des seuls achats réalisés sur le web : l’article 99 (2) a) par exemple de la loi ontarienne vise tous les « paiements effectués à l’égard d’une convention de consommation résiliée en vertu de la présente loi ou à l’égard d’une convention connexe ». Il en est de même de l’article 52 (2) de la loi de la Colombie Britannique qui englobe tous les contrats à distance ainsi que tout « related consumer transaction ». L’étendue du champ d’application de la retrofacturation ne soulève aucun problème dans la législation québécoise puisqu’elle s’applique aux contrats à distance, l’article 54.14 visant même expressément « tout contrat accessoire ». La véritable question de notre point de vue qui mérite en l’espèce l’attention de législateur québécois est de savoir si oui ou non il convient d’étendre la retrofacturation à d’autres types de paiements c’est-à-dire autre que la carte de crédit. Pour une protection adéquate du consommateur, nous répondons en ce qui nous concerne par l’affirmative. C’est d’ailleurs la voie empruntée par le législateur ontarien au regard de l’article 99 (7) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur qui dispose que :
« Le consommateur qui débite d’un système de paiement prescrit tout ou partie d’un paiement visé au paragraphe (2) peut demander l’annulation ou la contrepassation du débit, auquel cas le présent article s’applique à celle-ci, avec les adaptations nécessaires ».
Les avantages de la retrofacturation sont évidents pour le consommateur : elle introduit un renversement du fardeau de la preuve au profit de celui-ci : le commerçant qui considère qu’il a droit aux sommes qui ont été retrofacturées au consommateur devra saisir le tribunal et démontrer qu’il a respecté ses obligations [7]. Même si on promet au mécanisme un bel avenir, il est à noter qu’il ne fait pas l’unanimité : certains pointent notamment du doigt ce qu’ils appellent « l’envers de la médaille de la retrofacturation » : dans une étude intitulée La protection des paiements anticipés des voyageurs : plaidoyer pour un meilleur filet de sécurité et présentée au Bureau de la consommation d’Industrie Canada en 2006, Option Consommateurs rapportait la situation embarrassante dans laquelle se trouve l’industrie du voyage : il faut savoir que pour recevoir paiement électronique de leurs clients, les agences de voyage se trouvent obligés à faire affaire avec ceux qu’on appelle des « acquéreurs » , des sortes d’intermédiaires entre les marchands et les banques. Or, « les acquéreurs […] sont devenus plus exigeants depuis que de nombreux transporteurs aériens éprouvent d’importants problèmes financiers [allant jusqu’à exiger] que les grossistes en voyages fournissent une garantie en plus de payer des frais de marchand. C’est-à-dire une garantie d’environ 5 % du chiffre d’affaires annuel ou 45 jours d’opération ». Ainsi, « d’un côté, on voit les émetteurs de cartes de crédit qui remboursent leurs clients en cas de pépin avec un marchand. De l’autre, on retrouve des marchands qui paient, parfois en double, la protection dont bénéficient ces mêmes consommateurs ». Sans nier les difficultés qu’engendre l’application de la retrofacturation dans l’industrie du voyage qui du reste doit être, nous semble-t-il capable d’apporter des réponses internes à ces difficultés, notre conviction est que la retrofacturation doit être maintenue et étendue à d’autres types de paiements.
Recommandations
Mettre en place des formulaires accompagnant les directives prescrites à l’article 54.15 et faisant état des obligations incombant au consommateur pour obtenir remboursement pourrait ici de notre point de vue être judicieux.












