DRT 6965.S2 : ADPIC - TRIPS
Voici quelques informations à consulter pour comprendre la propriété intellectuelle dans l’économie du libre échange.
Les accords OMC de 1994
Accès aux accords ADPIC- TRIPS : http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips_01_f.htm
Résumé sur le site de l’OMC
L’accord reconnaît que les normes destinées à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle varient considéra-blement et que l’absence d’un cadre multilatéral de principes, règles et disciplines applicables au commerce international des marchandises de contrefaçon a été une source croissante de tensions dans les relations économiques internationales. Il faut définir des règles et des disciplines pour réduire ces tensions. A cette fin, l’accord traite de l’applicabilité des principes fondamentaux de l’Accord général et des accords internationaux pertinents en matière de propriété intellectuelle, de l’élaboration de normes et principes adéquats concernant les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, de l’élaboration de moyens efficaces pour faire respecter ces droits de propriété intellectuelle, du règlement multilatéral des différends et de dispositions transitoires.
La Partie I de l’accord expose des dispositions générales et des principes fondamentaux, en particulier un engagement relatif au traitement national, conformément auquel chaque partie accordera aux ressortissants des autres parties un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. Elle contient également une clause de la nation la plus favorisée, disposition inédite dans un accord international relatif à la propriété intellectuelle, en vertu de laquelle tout avantage accordé par une partie aux ressortissants de tout autre pays sera, immédiatement et sans condition, étendu aux ressortissants de toutes les autres parties, même si ce traitement est plus favorable que celui que la partie en question accorde à ses propres ressortissants.
La Partie II porte successivement sur chaque droit de propriété intellectuelle. En ce qui concerne le droit d’auteur, les parties doivent se conformer aux dispositions fondamentales de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, dans sa version la plus récente (Paris, 1971), sans être obligées pour autant de protéger les droits moraux conférés par l’article 6bis de ladite Convention. Les programmes d’ordinateur seront protégés en tant qu’oeuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne, et des dispositions précisent les conditions dans lesquelles les bases de données seront protégées par les droits d’auteur. Les dispositions concernant le droit de location constituent une adjonction importante aux règles internationales existantes en matière de droit d’auteur et de droits connexes. L’accord stipule que les auteurs de programmes d’ordinateur et les producteurs d’enregistrements sonores peuvent avoir le droit d’autoriser ou d’interdire la location commerciale de leurs oeuvres au public. Un droit exclusif analogue s’applique aux films lorsque la location commerciale a conduit à la réalisation de nombreux exemplaires d’une oeuvre qui compromet de façon importante le droit de reproduction. Les artistes interprètes ou exécutants doivent aussi être protégés contre les enregistrements et les émissions sans autorisation de leurs exécutions directes (piratage). La durée de la protection offerte aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs d’enregistrements sonores ne serait pas inférieure à 50 ans. Les organismes de radiodiffusion exerceraient un contrôle sur l’utilisation qui peut être faite sans leur autorisation des signaux radiodiffusés. Ce droit aurait une durée de 20 ans au moins.
En ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce et les marques de service, l’accord définit les types de signes qui doivent être admis à bénéficier d’une protection en tant que marques, ainsi que les droits minimaux qui doivent être conférés à leur titulaire. Les marques qui sont devenues notoirement connues dans un pays particulier bénéfi-cieront d’une protection supplémentaire. En outre, l’accord énonce un certain nombre d’obligations se rapportant à l’usage des marques de fabrique ou de commerce et des marques de service, la durée de la protection, la concession de licences et la cession de marques. Il serait généralement interdit, par exemple, de prescrire que des marques étrangères devraient être utilisées conjointement avec des marques locales.
En ce qui concerne les indications géographiques, l’accord dispose que toutes les parties doivent prévoir les moyens permettant d’empêcher l’utilisation de toute indication induisant le public en erreur quant à l’origine géographique du produit ainsi que toute utilisation qui constituerait un acte de concurrence déloyale. Une protection additionnelle des indications géographiques est prévue pour les vins et les spiritueux, même si le public ne risque pas d’être induit en erreur quant à la véritable origine du produit. Des exceptions sont admises pour les noms qui sont déjà devenus des termes génériques, mais tout pays utilisant une telle exception devra être disposé à négocier en vue de protéger les indications géographiques en question. En outre, de nouvelles négociations devraient être menées en vue d’établir un système multilatéral de notification et d’enregistrement des indications géogra-phiques pour les vins.
Les dessins et modèles industriels sont eux aussi protégés pendant une période de dix ans. Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d’empêcher la fabrication, la vente ou l’importation d’articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est une copie de ce dessin ou modèle protégé.
En ce qui concerne les brevets, les parties ont l’obligation générale de se conformer aux dispositions fondamentales de la Convention de Paris (1967). En outre, une protection d’une durée de 20 ans doit être accordée pour toutes les inventions, qu’elles se rapportent à un produit ou à un procédé, dans presque tous les domaines technologiques. Les parties pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale pour protéger l’ordre public ou la moralité ; les autres exclusions autorisées concernent les méthodes diagnos-tiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux, ainsi que les végétaux et les animaux (autres que les micro-organismes) et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux et d’animaux (autres que les procédés non biologiques et microbiologiques). Toutefois, les variétés végétales doivent être protégées par des brevets ou par un système sui generis comme le système de droits octroyés aux obtenteurs par la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Les licences obligatoires ou l’uti-lisation de l’objet d’un brevet par les pouvoirs publics sans l’autori-sation du détenteur du droit sont soumises à des conditions détaillées. Les droits conférés par un brevet dont l’objet est un procédé doivent être étendus aux produits directement obtenus par le procédé breveté ; dans certaines conditions, un tribunal pourra enjoindre le contrevenant présumé de prouver qu’il n’a pas utilisé le procédé breveté.
En ce qui concerne les schémas de configuration de circuits intégrés, les parties doivent en prévoir la protection conformément aux dispositions du Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, ouvert à la signature en mai 1989, et respecter en outre un certain nombre d’autres dispositions : la protection doit pouvoir être assurée pendant une période minimale de dix ans, les droits doivent s’étendre aux articles incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite, la personne utilisant un tel article en toute bonne foi doit être autorisée à employer ou à vendre les stocks dont elle dispose ou qu’elle a commandés avant d’être informée du caractère illicite de cette reproduction, tout en étant astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable, et des conditions rigoureuses sont appliquées à la concession d’une licence obligatoire pour un schéma de configuration, ou pour son utilisation par les pouvoirs publics.
Les secrets commerciaux et le savoir-faire qui ont une valeur commer-ciale doivent être protégés contre tout abus de confiance et contre tout acte contraire aux pratiques commerciales honnêtes. Les données résultant d’essais communiquées aux pouvoirs publics pour obtenir l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l’agriculture peuvent également être protégées contre toute exploitation déloyale dans le commerce.
La dernière section de cette partie de l’accord concerne la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles. Elle prévoit que les gouvernements doivent avoir des consultations lorsqu’il y a lieu de croire que certaines pratiques ou conditions en matière de concession de licences touchant aux droits de propriété intel-lectuelle constituent un usage abusif de ces droits et ont un effet préju-diciable sur la concurrence. Les voies de recours alors utilisées doivent être compatibles avec les autres dispositions de l’accord.
La Partie III de l’accord définit les obligations des gouver-nements membres en ce qui concerne les procédures et voies de recours relevant de leur législation nationale et destinées à faire respecter de manière efficace les droits de propriété intellectuelle, tant par les détenteurs de droits étrangers que par leurs propres ressortissants. Ces procédures devraient permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle, mais elles devraient aussi être loyales et équitables, ne pas être inutilement complexes ou coûteuses, ne pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. Elles devraient prévoir la possibilité d’une révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales. Les parties ne sont pas tenues de mettre en place un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter les lois en général ni de donner la priorité, en ce qui concerne la répartition des ressources ou du personnel, aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle.
Les procédures et voies de recours civiles et administratives définies dans l’accord comportent des dispositions concernant les éléments de preuve, les injonctions, les dommages-intérêts et les autres voies de recours, comme le droit pour les autorités judiciaires d’ordonner que des marchandises portant atteinte à un droit soient écartées des circuits commerciaux ou détruites. Les autorités judiciaires doivent également être habilitées à ordonner l’adoption de mesures conservatoires rapides et efficaces, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu’une preuve risque d’être détruite. D’autres dispositions concernent les mesures qui pourront être prises à la frontière en vue de la suspension par les autorités douanières de la mise en libre circulation de marchandises de marque contrefaites ou pirates. Enfin, les parties devraient prévoir des procé-dures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce ou de piratage d’oeuvres protégées par un droit d’auteur, commis à une échelle commer-ciale. Les sanctions devraient inclure l’emprisonnement et des amendes suffisantes pour être dissuasives.
L’accord porte création d’un conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, chargé de suivre la mise en oeuvre de l’accord et de contrôler si les gouvernements s’acquittent des obligations qui en résultent. Le règlement des différends est régi par les procédures du système de règlement des différends intégré, telles qu’elles ont été révisées dans le cadre des négociations de l’Uruguay Round.
En ce qui concerne l’application de l’accord, les pays développés disposent d’une période de transition d’un an pour mettre leur légis-lation et leurs pratiques en conformité avec les dispositions de l’accord. La période de transition est de cinq ans pour les pays en développement et les pays dont le régime d’économie planifiée est en voie de transfor-mation en une économie de marché, et de onze ans pour les pays les moins avancés. Si un pays en développement n’accorde pas actuellement la protection conférée par des brevets de produits dans certains domaines technologiques, il bénéficiera d’un délai pouvant aller jusqu’à dix ans pour mettre en place cette protection. Toutefois, pour ce qui est des produits pharmaceutiques et des produits chimiques pour l’agriculture, il devra accepter que des demandes de brevet soient déposées dès le début de la période de transition. Même si le brevet n’est pas délivré avant l’expiration de cette période, la nouveauté de l’invention est protégée à partir de la date du dépôt de la demande. Si l’autorisation de commercia-lisation d’un produit pharmaceutique ou d’un produit chimique pour l’agri-culture est obtenue pendant cette période de transition, le pays en déve-loppement concerné doit accorder un droit exclusif de commercialisation de ce produit pour une période de cinq ans ou jusqu’à ce qu’un brevet de produit soit accordé, la période la plus courte étant retenue.
Sous réserve de certaines exceptions, la règle générale dispose que les obligations découlant de l’accord s’appliquent aux droits de propriété intellectuelle existants aussi bien qu’aux droits nouveaux.












