Sophie Deschênes-Hébert est étudiante dans le cadre du cours DRT6903.
Le 12 décembre dernier paraissait dans Le Devoir un article de Fabien Deglise intitulé Merci de ne pas éteindre vos cellulaires ! faisant état d’un phénomène en croissance dans les salles d’opéra et de spectacles aux États-Unis : les « tweet seats ». Ces places sont réservées aux adeptes du réseau social Twitter à qui l’on demande de commenter la représentation à laquelle ils assistent en direct. La première expérience des « tweet seats » remonte à 2009, à laquelle en succédèrent, plus récemment, plusieurs autres. Ce phénomène ne peut être plus en adéquation avec la montée en importance exponentielle des médias sociaux.
Tout d’abord, il convient de soulever certaines considérations techniques. En effet, les téléphones cellulaires ont, depuis quelques années, énormément évolués. Alors, qu’il n’y à peine qu’une décennie, les appareils n’assuraient que la simple fonction de téléphonie, ce que l’on retrouve désormais sur le marché s’apparente davantage à de « petits ordinateurs portatifs ». Résultat : innombrables sont les applications pouvant être effectuées au moyen des téléphones, parmi lesquelles figurent notamment, la navigation internet, la photographie et la vidéo. La question suivante s’impose donc d’elle-même : si l’on encourage l’utilisation des téléphones cellulaires pour les fins de « twitt » en direct, comment s’assurer que l’usage qui en sera fait ne se limitera qu’à cette fin ? En effet, si le « tweet seat », lorsque réalisé de façon optimal, ne pose aucun problème, les abus potentiels, quant à eux, suscitent de nombreuses interrogations, notamment en matière de droit d’auteur. À la lumière de l’état du droit actuel, serait-il possible d’envisager un pareil phénomène en salles canadiennes ?
Les œuvres représentées en salles de spectacles sont protégées par le droit d’auteur (introduit par la Convention de Berne), droit exclusif de ceux qui les ont créées, et par le droit des artistes interprètes (introduit par la Convention de Rome), droit exclusifs des artistes et des interprètes qui, par leur action, interprétation, représentation, les mettent à la disposition du public.
La Loi sur le droit d’auteur prévoit au paragraphe (1) de l’article 3 que « le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque ». Cet article prévoit en outre le droit exclusif pour l’auteur d’une Å“uvre littéraire, musicale ou artistique « d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support à l’aide desquels l’œuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement » (article 3(1)d)) et de la « communiquer au public, par télécommunication » (article 3(1)f)), de même que le droit exclusif des auteurs d’autoriser ces actes (article 3 in fine).
Relativement, au droit des artistes interprètes, l’article de la Loi sur le droit d’auteur énonce que l’artiste interprète a, « à l’égard de sa prestation ou de partie importante de celle-ci », le droit exclusif, « si elle n’est pas déjà fixée », de « la communiquer au public par télécommunications » (article 15(1)a)) et de « la fixer sur un support quelconque » (article 15(1)b)).
Il est à noter que, puisque le régime de propriété intellectuelle vise à promouvoir l’équilibre entre les intérêts privés des détenteurs des droits exclusifs et les intérêts publics de la population désirant avoir accès à la connaissance (article 7 de l’Accord sur les droits de propriété intellectuelle touchant au commerce ), certaines exceptions sont prévues à l’exercice des droits exclusifs des auteurs. Parmi celles-ci, il y a l’exception de l’utilisation équitable, codifiée aux articles 29, 29.1 et 29.2 de la Loi sur le droit d’auteur .
Le principe de l’utilisation équitable prévoit une liste des circonstances faisant l’objet d’une exception aux droits exclusifs de l’auteur. Ainsi, dans le cadre d’une étude privée, d’une recherche, d’une critique ou d’un compte-rendu, ou d’une communication de nouvelles, les utilisateurs pourront faire usage de l’œuvre protégée sans être soumis à l’obligation de verser une rémunération à l’auteur.
Relativement à ce concept, la Cour suprême a d’ailleurs établi dans l’arrêt CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada que les exceptions au droit d’auteur ne devaient pas recevoir une interprétation restrictive, mais plutôt bénéficier d’une interprétation large et libérale, à la lumière du principe de l’« équilibre entre, d’une part, la promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des Å“uvres artistiques et intellectuelles et, d’autre part, l’obtention d’une juste récompense pour le créateur ». L’analyse en regard du droit d’auteur peut, à première vue, paraître éloigné de la réalité des « tweet seats ». Cependant, nous n’avons qu’à penser au choix du contenu des « twitt » combiné aux possibilités qu’offre la technologie des cellulaires. En effet, bien que Twitter fixe comme limite un nombre de 140 caractères, il serait facile pour un utilisateur de faire une vidéo ou un enregistrement sonore de la représentation au moyen de son téléphone, de le mettre sur internet et même de faire un lien vers cette page au moyen d’un « twitt ». À cette réalité qui est celle du web 2.0, peut s’étendre cette opinion de Catherine Bergeron en matière de communication d’une Å“uvre sur un réseau P2P, selon laquelle il serait possible de conclure qu’une pareille communication peut constituer une « communication au public par télécommunications » au sens de la Loi sur le droit d’auteur :
« Alors qu’il est relativement simple et raisonnable de conclure que le fait de transmettre une seule copie à une seule personne par télécopieur ne constitue pas une communication « au public », tel qu’il a d’ailleurs été décidé par la Cour suprême, la même question pourrait se poser dans un contexte beaucoup plus complexe, soit la communication d’une Å“uvre par le biais d’Internet. Pensons par exemple au cas de l’utilisateur d’un réseau P2P qui met une Å“uvre musicale à la disposition de tiers. Cet utilisateur communique-t-il cette Å“uvre au public par télécommunication ? Possiblement. »
Si tout ce processus semble fastidieux et réservé qu’aux « informaticiens twitteux » aguerris, il n’en est pourtant rien. En effet, avec l’actuelle omniprésence des technologies de l’information, ce processus se trouve, pour la majorité des utilisateurs, à n’être pas plus compliqué qu’une autre opération.
De surcroît, l’équilibre à préserver entre les intérêts des auteurs et des artistes interprètes et ceux du public, utilisateur des Å“uvres, fait intervenir la notion de liberté d’expression, codifiée à l’article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon les auteurs Marc-André Blanchard et Florence Lucas, dans leur ouvrage Divertir la liberté d’expression, et à la lumière de l’arrêt CCH, la Loi sur le droit d’auteur ne saura être interprétée d’une manière à ce qu’elle, une loi ordinaire, ait prédominance sur une liberté constitutionnellement garantie. Bref, cette incitation à faire usage d’un téléphone en un lieu où se déroulent des représentations d’œuvres protégées par le régime de propriété intellectuelle et artistique soulève de nombreux questionnements quant au contrôle de la diffusion et de l’utilisation du contenu disponible en salle. Avant d’emboîter le pas à nos voisins de Sud et encourager l’utilisation de « petits ordinateurs portatifs » dans nos salles, il serait pertinent de s’adonner à ces considérations juridiques, auxquelles l’attitude « pro-technologie » entourant ce phénomène semble avoir mis freins.














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