Vincent Perreault est étudiant dans le cadre du cours DRT6903.
Le service « Les Express 2.0 » du moteur de recherche SOQUIJ nous apprenait la teneur d’une décision de la Cour d’appel, district de Montréal, rendue en date du 16 novembre dernier, laquelle infirmait une décision de la Cour supérieure du 17 juin 2008, sur l’autorisation d’un recours collectif à l’encontre d’un groupe de fabricant de mémoire vive dynamique qui, de 1999 à 2002, aurait volontairement conspiré afin de faire indûment augmenter les prix du matériel fabriqué. < Option aux consommateurs et Claudette Cloutier v. Infineon Technologies AG et als., AZ-50805798 >
En effet, le 16 novembre 2011, la Cour d’appel du Québec rendait une décision portant sur l’autorisation de déposer un recours collectif à l’endroit de fabricants de mémoire vive dynamique (dans son acronyme anglophone, « DRAM »). La plupart des fabricants ayant plaidé coupable, en 2004, dans le « Northern District of California », à des accusations de « participating in a c onspiracy in the United States and elsewhere to suppress and eliminate competition by fixing the price of Dynamic Random Access Memory (« DRAM ») to be sold to certain original equipment manufacturers of personal computers and servers (« OEMs ») from about July 1, 1999, to on or about June 15, 2002 in violation of the Sherman Antitrust Act, 15 U.S.C. § 1. » le recours collectif québécois visait donc à récupérer une partie des sommes payées en trop à l’achat suite à cette conspiration.
Parmi les questions posées à la Cour d’appel, on demandait notamment à ce que madame Claudette Cloutier, une des consommateurs touchés par ce complot, soit nommée représentante du groupe. On interrogeait également la Cour à savoir si les tribunaux du Québec avaient compétences pour entendre ce recours collectif puisque, dans le cas de Mme Cloutier comme dans le cas de bien d’autres consommateurs, les achats à la base du recours avaient été faits sur Internet et étaient régis, selon les dispositions des sites où avaient été effectués les achats, par des législations autres que celles du Québec (dont les lois ontariennes dans la situation de Mme Cloutier).
C’est ainsi que le juge Nicholas Kasirer résume la situation de Mme Cloutier : « On October 9, 2001, Claudette Cloutier, who lives in Montreal, purchased a personnal computer outfitted with DRAM from the Dell Computer Corporation from her home by computer over the Internet. She placed the order on Dell’s website and paid the price full with a credit card. The invoice of the sale recorded Dell’s address for payment to be in Toronto and the standard-form contractual terms stipulated that the sale was deemed the have taken place in Ontario and was subject to Ontario law ». Dès lors se pose la question du contrat conclu à distance, par Internet, et de la juridiction compétente afin d’entendre tout litige découlant de celui-ci.
Or, dans la présente décision, et dans les démarches entreprises par le groupe de consommateurs représenté par Mme Cloutier, ce que les tribunaux ont relevé et accordé, c’est que la base du recours visait directement les fabricants de DRAM et non les commerçants qui avaient installé ce DRAM dans leurs appareils. Ainsi structuré, le recours n’en était pas un de nature contractuelle mais bien extracontractuelle : « At first blush one might suppose that the direct purchasers of DRAM have a contractual claim against one or another of the respondents from whom they procured DRAM as well as an extracontractual claim against all of the respondents involved in the conspiracy. »
De cette façon, et en faisant exclusion de la règle générale qui veut que le recours soit intenté dans le district où les défendeurs ont une place d’affaires (ce qui, en l’espère, posait un problème aux appelants vu l’absence de place d’affaire ou de siège social pour chacun des défendeurs), la Cour d’appel a décidé de trancher, comme le suggéraient les appelants, en se fondant sur la notion de dommage survenu au Québec : « Mrs. Cloutier is not suing in contract but on the basis of an alleged extracontractual fault committed by the respondents. Mrs. Cloutier says that the respondents are extracontractually liable for the loss she substained in Quebec because the price of the computer she bought was artificially inflated as a result of the respondents’ conspiracy. »
Comme il a été indiqué plus haut, et comme la cour l’a rappelé à plusieurs occasions dans le jugement, ce n’est pas sur la base du contrat conclu à distance, qui aurait fort probablement retiré toute compétence aux tribunaux québécois, que le recours collectif a été accordé mais bien purement sur une base extracontractuelle, qui faisait donc fi dudit contrat conclu sur Internet. Or, comme l’indique l’honorable juge Kasirer, le contrat « is a relevant juridical fact for identifying when and where the alleged financial loss – the overpayment for the computer because of the price fixing of the DRAM. », ce qui l’amène à considérer que les pertes encourues par Mme Cloutier ont été subies et supportées au Québec.
C’est ainsi que la plus haute cour de la province a considéré le contrat conclu puisque l’acheteur se trouvait au Québec et que c’est donc au Québec que ce même acheteur a dû supporter des coûts d’acquisition trop élevés ou à tout le moins plus élevés que la norme, qu’elle a fondé son raisonnement afin de déclarer compétents les tribunaux québécois.
Contrairement à ce qu’il est plus commun de voir dans des cas de contrats conclu à distance, et donc le plus souvent conclu par voie technologique, la Cour d’appel n’a pas fait appel aux règles applicables en matière de protection des consommateurs ou de lieu de conclusion du contrat à distance. Cependant, elle a observé ledit contrat à distance afin de déterminer, dans un cas comme celui-ci, que le fondement du recours est de nature extracontractuelle et non contractuelle, et ainsi, que le dommage financier avait été subi et supporté à l’endroit où avait été commandé l’appareil.














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