Guillaume Talbot est étudiant dans le cadre du cours DRT6903.

Le 10 octobre 2011, les membres de l’Union Européenne adoptaient une nouvelle directive concernant les droits des consommateurs. L’adoption de cette directive découle d’un processus de consultation débuté en octobre 2008. Les États membres disposent jusqu’à la fin 2013 pour l’introduire dans leur droit. Le texte définitif de la directive n’a pas encore été publié. Toutefois, il semblerait qu’il n’y ait pas eu d’amendements depuis la dernière publication du projet en septembre 2011. La présente analyse s’appuie donc sur cette version.

La directive vise à protéger les consommateurs en matière de contrats de vente de biens et de contrats de services. Elle s’applique à tout contrat, que celui-ci soit conclu en magasin, par l’entremise d’un marchand itinérant ou à distance. Bien que d’application générale, elle vise plus précisément, en uniformisant le droit applicable aux contrats de consommation, à faciliter le commerce transfrontalier. Selon le texte introductif de la directive, le commerce transfrontalier et plus particulièrement par internet connaîtrait depuis plusieurs années une croissance limitée au sein de l’Union Européenne. Les États membres soupçonnent donc que le commerce par internet recèle un potentiel de développement important. Afin d’augmenter la confiance des consommateurs dans les transactions par internet, les États membres s’engagent, par cette directive, à uniformiser le droit applicable à ces transactions. Pour cette raison, la présente analyse se limite aux règles de la directive applicables aux transactions par internet .

Les exigences précontractuelles

La directive vise d’une part à améliorer l’information fournie aux consommateurs préalablement à la conclusion d’un contrat. Elle oblige les marchands à indiquer, préalablement à la transaction, leur adresse et les principales caractéristiques du produit (art. 6). Elle prévoit également que le marchand doit indiquer le prix total des biens ou services, incluant les frais supplémentaires de transport applicables. Le marchand qui omet de respecter cette exigence perd le droit aux frais de transport. Le marchand doit également mentionner au consommateur que ce dernier dispose du droit de résilier le contrat s’il y a lieu. Le marchand doit rappeler au consommateur l’existence de la garantie légale. De plus, le marchand fournit, une fois la vente conclue, un exemplaire du contrat, lequel doit reprendre toutes les informations précontractuelles obligatoires (art. 7).

Le droit à la résiliation (terminologie de la directive : droit à la rétractation)

D’autre part, la directive prévoit le droit pour le consommateur de résilier un contrat conclu par internet (art. 14). Le consommateur dispose de quatorze jours pour résilier le contrat à partir de sa conclusion s’il s’agit d’un contrat de service. Dans le cadre d’un contrat de vente d’un bien, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours à compter du moment où le consommateur reçoit le bien ou, s’il s’agit d’un lot, lorsqu’il reçoit le dernier des biens commandés. S’il s’agit d’un contrat de vente de biens devant être régulièrement livrés, le délai de quatorze jours débute à la réception du premier bien. Le commerçant doit d’ailleurs joindre au contrat un formulaire de résiliation. Si le marchand n’informe pas le consommateur de son droit à la résiliation, le consommateur dispose d’un délai de résiliation d’un an (art. 10).

Dans le cas de la vente d’un bien, le consommateur assume les frais de retour de la marchandise (art. 13(3) et 14). Toutefois, le commerçant rembourse les frais de livraison initiaux. En outre, la résiliation du contrat met fin aux contrats accessoires (art. 15), tels que les contrats de crédit conclus en lien avec le contrat principal.

Il existe des exceptions au droit à la résiliation. Par exemple, la directive exclut expressément les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur (art. 16(d) et les enregistrements vidéo ou audio scellés, en cas d’altération des scellés (art. 16(i)).

Autres droits du consommateur

La directive fixe un délai de livraison maximal de trente jours (art.18). En cas de dépassement de ce délai, le consommateur peut exiger du marchand qu’il livre le bien dans un délai fixé par le consommateur. Si le marchand ne s’exécute pas, il doit rembourser le consommateur (art. 18(2)(3). La directive prévoit également que le marchand ne peut réclamer d’un consommateur des frais supérieurs à ceux supportés par le marchand aux fins d’accepter un moyen de paiement. Cette dernière exigence risque de se révéler complexe à respecter lorsqu’un consommateur utilise une carte de crédit. Dans ce cas, le coût d’une transaction facturé aux marchands par certaines institutions financières, appelé le taux d’interchange, varie grandement. Ce taux varie notamment selon la catégorie de carte détenue par le consommateur (ex. : classique, or, etc.) et le montant de la transaction. Un commerçant pourra difficilement identifier à distance le type de carte. Même avec cette information, le commerçant devra disposer d’un système permettant d’identifier le taux d’interchange applicable, ce taux n’étant pas systématiquement facturé au marchand au moment de la transaction.

Comparaison avec le droit québécois

La directive européenne ressemble beaucoup aux règles en matière de contrats à distance prévues au Québec par la Loi sur la protection du consommateur (LPC). Cette loi prévoit également des obligations précontractuelles obligatoires et un droit de résiliation en faveur du consommateur. Toutefois, sur ces aspects, la LPC apparaît moins généreuse à l’égard du consommateur que la directive. Par exemple, la LPC ne prévoit pas l’obligation du commerçant d’indiquer l’existence de la garantie légale. La LPC prévoit aussi un délai de résiliation plus court, soit de sept jours. De plus, la LPC n’exige pas que le commerçant joigne au contrat un formulaire de résiliation. Par contre, contrairement à la directive, la LPC établit le droit à la rétrofacturation. Le consommateur peut ainsi exiger de l’émetteur de la carte de crédit avec laquelle il a payé l’achat qu’il procède à l’annulation du paiement au commerçant.

En conclusion, une directive qui ne fait pas l’unanimité : Enfin, la directive européenne n’apparaît pas à l’abri des critiques. Certains marchands prétendent que le remboursement des frais de livraison au consommateur risque d’entrainer la fin de leurs activités. Ces marchands indiquent que les frais de leurs produits s’élèvent parfois à plusieurs centaines d’euros. De plus, certains commentateurs critiquent que la directive n’exige pas des règles minimales, mais plutôt une harmonisation complète du droit des États. Elle pourrait donc réduire la protection dont bénéficient les consommateurs dont les contrats sont soumis à la législation d’États prévoyant des règles plus avantageuses que la directive.