Cyberconsommation.N°28 : Y a-t-il une clause sur le droit applicable ?

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Reconnaissant la vulnérabilité du consommateur désirant s’engager dans une relation contractuelle avec un commerçant, la France et le Québec ont adopté des mesures législatives visant à protéger le consommateur.

* Qu´advient-il de ces mesures protectrices lorsque le consommateur se procure un bien via Internet auprès d´un commerçant étranger ?

* Une clause prévoyant que c´est la loi du lieu où se trouve le commerçant qui est applicable au contrat est-elle valable ?

Problèmes connexes

* Y a-t-il une clause d’arbitrage ?

* Y a-t-il une clause prévoyant quel est le tribunal compétent en cas de litige ?

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Au Québec

LORSQUE LE CONTRAT NE PRÉVOIT PAS QUELLE EST LA LOI APPLICABLE :

• La loi applicable est celle de la résidence du consommateur si certaines conditions sont satisfaites (article 3117 du Code civil).

LORSQUE LE CONTRAT PRÉVOIT QUELLE EST LA LOI APPLICABLE :

• et que le contrat a été conclu au Québec : la clause du contrat prévoyant l´application d´une loi autre qu´une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec est interdite (article 19 [1] de la Loi sur la protection du consommateur)

• et que le contrat n’a pas été conclu au Québec : la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver un consommateur de la protection que lui assurent les mesures protectrices de la loi de l´État où il a sa résidence si certaines conditions sont satisfaites (article 3117 Code civil).

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En France

LORSQUE LE CONTRAT NE PRÉVOIT PAS QUELLE EST LA LOI APPLICABLE :

La loi applicable est celle du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle si certaines conditions sont satisfaites :

• article 5.3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980

• article 17 de la Loi sur la confiance dans l’économie numérique

LORSQUE LE CONTRAT PRÉVOIT QUELLE EST LA LOI APPLICABLE :

La loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver un consommateur de la protection que lui assurent les mesures protectrices de la loi du pays dans lequel il sa résidence habituelle si certaines conditions sont satisfaites :

• article 5.2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 • article 17 de la Loi sur la confiance dans l’économie numérique

Si la loi désignée est celle d´un État non membre de la communauté européenne, le juge devant lequel est invoqué cette loi devra l´écarter au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur

• article L 121-20-15 du Code de la consommation

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L’état du droit révèle que le droit applicable aux contrats de consommation internationaux est généralement celui du consommateur. En pratique, toutefois, la mise en oeuvre par le consommateur des droits qui lui sont conférés par son droit national s’avère fastidieuse, coûteuse et longue. En effet, concrètement, cette mise en oeuvre se déroulera comme suit :

* Dépôt d’un recours aux petites créances ( jugement après plusieurs mois)

* Homologation du jugement dans le pays du commerçant (plusieurs mois). Un avocat est souvent nécessaire.

* Demande à un huissier de faire respecter le jugement

D’où l’importance de regarder, quand le montant du litige est peu élevé, les recours non-judiciaires.

* En général

* Étape préalable

* Recours judiciaires

* Recours non-judiciaires

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Clause type

"Le présent contrat est régi par les lois de la province applicables au lieu de votre résidence"

Conseils

* pour le consommateur, il importe d’avoir une réelle suspicion vis-à-vis des clauses qui prévoient que le droit applicable est forcément celui du commerçant. Attention : une telle clause est très fréquente... et souvent illégale.

* pour le commerçant, si vous ne souhaitez pas être assujetti à tous les droits du monde, vos consommateurs pouvant sur Internet provenir de n’importe où, limitez vos affaires aux seuls pays avec lesquels vous savez être en accord avec le droit. (Ex : demander le code régional du consommateur avant de le laisser entrer sur le site)

Voir le CONTRAT TYPE