Charles-Antoine del Valle est étudiant dans le cadre du cours DRT 6929O

L’obligation de transmission informatique de documents administratifs ne prend pas en compte la comptabilité du format des ces documents avec l’équipement informatique du demandeur : tel est l’apport d’un arrêt du Conseil d’État du 17 février 2010.

Les faits de l’espèce remontent à une affaire antérieure du Conseil d’État en date du 6 octobre 2008 dans laquelle ce dernier avait astreint (100€ par jour de retard) la ligue de karaté de Bourgogne à transmettre à Monsieur A. un certain nombre de documents comptables et financiers (ses livres journaux, balances comptables, bilans et comptes de résultats des exercices comptables clos du 31 août 2001 au 31 août 2004) auxquels il avait demandé l’accès.

La ligue de karaté s’était exécuté le 17 novembre 2008 en transmettant les documents mentionnés dans le format électronique qu’elle utilisait. Dans cette affaire du 17 février 2010, Monsieur A. a demandé au Conseil d’Etat de liquider l’astreinte de 100€ par jour de retard prononcée à l’encontre la ligue de karaté de Bourgogne dans la décision du 6 octobre 2008 au motif qu’il lui était impossible d’accéder à certains documents transmis par la ligue faute pour lui de disposer de deux des trois logiciels informatiques utilisés pour les documents transmis. Il est cependant nécessaire de préciser que la ligue avait de nouveau communiqué les documents demandés le 29 décembre 2008, en les enregistrant dans un format différent.

La question que devait résoudre le Conseil d’État était donc de savoir si l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 prévoyant l’accès à certains documents administratifs dans la limites des possibilités techniques de l’administration, implique pour l’administration de les enregistrer dans un format autre que celui qu’elle utilise pour les rendre accessibles au demandeur.

Avant d’y répondre, le Conseil d’État a rappelé les termes de l’article 4 de la loi visée qui indique que la transmission se fait soit par consultation gratuite sur place, soit par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci, soit enfin par courrier électronique lorsque le document est disponible sous forme électronique.

Le conseil d’Etat a tranché le litige en décidant que "la ligue de karaté de Bourgogne n’était pas tenue d’enregistrer les documents qu’elle devait communiquer à M. A. à l’aide d’un autre logiciel ou sous un format différent de celui qu’elle utilise".

Par cet arrêt anodin, la jurisprudence vient de résoudre certaines difficultés qui n’avaient sans doute pas été prévues lors de la rédaction de la loi, et vient plus particulièrement de régler avec bon sens les difficultés liées au support de documents, sachant que les formats utilisés en l’espèce étaient accessibles au grand public puisqu’il s’agissait entre autres du logiciel PDF.