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Vincent Gautrais, « Le contrat électronique au regard de la Loi relative à l’encadrement des technologies de l’information », dans Vincent Gautrais (dir.), Le droit du commerce électronique, Montréal, Thémis, 2002, p. 3-56

[1]  Évoquer la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information quelques mois après son entrée en vigueur le 1er novembre 2001, demande à l’interprète juridique une certaine forme d’imagination. D’abord, les commentaires doctrinaux sur ce texte nouveau sont forcément quantitativement limités. Ensuite, le texte qui sera soumis à notre humble exégèse présente des éléments d’innovation qui tranchent avec plusieurs des principes pluriséculaires du droit des contrats et de la preuve.
[2] C’est donc un voyage dans l’inconnu qui sera humblement proposé dans les pages qui suivent et qui demandera d’autant plus de précautions que la loi a suscité un certain nombre de réactions. Des réactions dont beaucoup sont d’ailleurs empreintes de passion ce qui paraît assez étonnant pour un domaine certes fascinant, mais qui ne relève pas d’un ordre public fondamental. En effet, d’une part, les transactions les plus sensibles dans le domaine de la consommation ne sont pas assujetties à ce texte et peut-être même d’autres dispositions du Code civil du Québec. D’autre part, plusieurs de ces questions, notamment la preuve, sont clairement du domaine privé, pouvant par conséquent faire l’objet d’ententes préalables entre des partenaires, dès lors que ces derniers ont une relation empreinte d’une certaine pérennité. Il est donc possible de constater beaucoup de réactions à chaud mais assez peu d’avis motivés face à un texte qui, il est vrai, est encore tout neuf. Parmi les quelques avis doctrinaux dont nous disposons et face à cette pauvreté d’« écrits » sur la question, nous aurons seulement l’occasion d’utiliser certains textes comme, par exemple, la kyrielle de mémoires qui furent produits à l’occasion de l’avant- projet de loi à l’été 2000, certains étant plus critiques que d’autres à l’égard de ce texte qui, il est vrai, est assez différent de la loi actuellement en vigueur. Citons aussi les travaux explicatifs du Centre de recherche en droit public qui ont été menés au cours de l’été 2001 afin de faciliter la compréhension de la loi.
[3] Bien que les présents textes portent sur la situation québécoise, nous nous autoriserons néanmoins à évaluer, et parfois à comparer la législation québécoise avec celle d’autres pays. Car en effet, le phénomène de la mise en place d’une loi spécifique au document électronique est loin d’être propre au Québec, la plupart des pays ayant souscrit à ce phénomène de mode. En effet, les principaux pays ou provinces disposent depuis les 18 derniers mois d’une législation spécifique, même si la loi présente plusieurs éléments particuliers, soit par rapport aux autres lois soit par rapport aux règles classiques. Les lignes qui suivent tenteront d’éclairer un domaine sans doute inutilement mouvementé. Ce sont ces éléments, source de changements que nous voudrions évaluer en premier lieu dans le cadre d’une partie préliminaire. En deuxième lieu, il sera nécessaire d’interpréter les aspects probatoires que la loi présente (Partie 1). Nous finirons, en troisième et dernier lieu, avec les spécificités relatives aux modalités de formation dudit contrat électronique que la loi a pris soin de prévoir (Partie 2), et ce même si sur ce dernier point, moins d’éléments sont susceptibles d’être modifiés.

Ce contenu a été mis à jour le 11 décembre 2019 à 9 h 49 min.