LPC et TI.Arbitrage
À la suite de l’affaire Dell traitée par la Cour d’appel en 2005, il était devenu important de s’assurer que l’arbitrabilité des contrats de cyberconsommation était possible, conformément à ce qui a été prévu dans cet arrêt. Néanmoins, une clause compromissoire ne devrait pas empêcher le consommateur d’intenter des procédures devant les tribunaux de droit commun. Le consommateur doit avoir le choix. C’est un peu l’effet des dispositions adoptées par le législateur dans le Projet de loi n°48.
Voir aussi Recours collectif
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Commentaires
La question qui se posait était de savoir si les litiges émanant de contrats de consommation pouvaient être soumis à l’arbitrage, en raison de la notion d’ordre public. Cette question désormais ne se pose plus : le Projet de loi n° 48 est venu établir de façon claire que les litiges en matière de contrat de consommation étaient arbitrables si le consommateur optait pour ce type de règlement des différends après la conclusion du contrat lors de la survenance d’un litige [1]. En prévoyant par ailleurs qu’on ne peut imposer une clause compromissoire à un consommateur, le même Projet de loi confirme a contrario que les litiges de consommation sont une matière arbitrable. Cette position nous paraît similaire à celle adoptée par la loi ontarienne selon laquelle dans un contexte de consommation, malgré toute renonciation ou convention à l’effet contraire, une clause compromissoire est invalide :
« […] dans la mesure où elle empêche le consommateur d’exercer son droit d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice en vertu de la présente loi, la condition ou la reconnaissance, énoncée dans une convention de consommation ou une convention connexe, qui exige ou a pour effet d’exiger que les différends relatifs à la convention de consommation soient soumis à l’arbitrage » [2].
En outre, la question de la compatibilité entre arbitrage et recours collectif, du moins en matière de contrat de consommation ne se pose plus : le Projet de loi n° 48 interdit clairement les clauses compromissoires ayant pour effet d’empêcher le consommateur d’exercer un recours collectif. Cet article du Projet de loi semble rejoindre la position soutenue par le CIPPIC devant la Cour Suprême du Canada dans l’affaire Dell :
« class action is a procedure of public order, which procedure right consumers cannot validly waive by way of and arbitration clause in a standard form contract for sale or services » [3].
La nouvelle position du législateur québécois sur cette question rejoint aussi celle du législateur ontarien selon laquelle dans un contexte de consommation, une clause compromissoire ne peut empêcher un recours collectif. Finalement, pour ce qui est des coûts relatifs à l’arbitrage, la Cour du Québec a déjà eu l’occasion de se pencher sur la question à deux reprises. Selon elle, si le consommateur doit défrayer une quelconque partie des coûts, la clause sera abusive puisque l’accès aux tribunaux lui est « gratuit ». Ainsi :
« l’obligation de payer des honoraires d’arbitrage alors que le débat peut être soumis sans frais devant un juge de droit commun, constitue dans l’opinion du Tribunal une clause abusive au sens de l’article 1437 C.c.Q. » [4].
Nous ne voyons aucune raison pour que cette position jurisprudentielle soit révisée à la suite de l’adoption du Projet de loi n° 48.
Recommandations
Assurer le statut quo conformément au projet de loi no 48 dans la LPC y compris la question des coûts.












