LPC et TI.Information
Dans sa rédaction du Projet de loi n°48, le législateur québécois adopte, concernant l’obligation d’information l’approche du Code canadien de pratiques pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique de 2004. Ce code précise les informations à fournir dans le contexte d’un contrat électronique en reconnaissant par là même les spécificités du réseau : l’identification du produit (que le consommateur ne peut pas physiquement toucher), l’identification du vendeur (qui est par définition à distance), ainsi que le processus contractuel en plusieurs étapes qui imposent de proposer au cyberconsommateur l’information appropriée. Les dispositions du Projet de loi n°48 à cet effet sont donc tout à fait les bienvenus et ce d’autant plus que le Code canadien de pratiques pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique de 2004 est un document non contraignant dont l’application dépend de la bonne volonté des acteurs économiques.
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Commentaires
Avant l’adoption du Projet de loi 48, il était difficile voire impossible pour le cybercommerçant d’avoir une idée des informations à fournir au consommateur tandis que ce dernier ne comprenait pas toujours clairement les obligations auxquelles il s’engageait. Dans l’affaire Kanitz [1] par exemple, le juge va considérer que le consommateur ne pouvait pas ignorer que le contenu d’un contrat avait été modifié, et ce, sans qu’aucune notification n’ait été faite . Pourtant :
« Nul n’ignore que le droit est compliqué. [Aussi] convient-il […] à tout prix de le simplifier pour le rendre plus accessible au citoyen en général et au consommateur en particulier. L’idée est parfois émise que l’une des priorités de notre temps réside dans la simplification du droit pour que celui-ci devienne plus accessible et puisse être mobilisé plus simplement par le profane » [2].
C’est dans cette voie que s’est engagé le Projet de loi 48 par le biais de son article 54.4 qui énumère toute une liste d’obligations auxquelles le commerçant est tenu. Si cet article a le mérite de l’exhaustivité, sa formulation est critiquable sur plusieurs points :
D’abord, l’accumulation d’informations ne constitue pas forcément la meilleure solution. Il conviendrait par conséquent de réexaminer le volet relatif aux informations devant être considérées comme obligatoires. Il existe en effet de nombreuses manières de consommer, mais toutes ne se prêtent pas avec le même bonheur à une surinformation. L’exemple des téléphones cellulaires comme nouvelle plateforme commerciale pose ainsi la question de l’accessibilité des informations obligatoires : compte tenu des dimensions ou encore la résolution des écrans des téléphones, est-il raisonnable d’imposer la publication de clauses que le consommateur ne sera en pratique pas vraiment à même de lire ?
Ensuite, il conviendrait de s’interroger sur la quantité d’informations réellement nécessaire au consommateur. Trop d’informations tue l’information a-t-on coutume de dire. Selon une étude réalisée par le centre en information de l’Université de Brunel, l’information superflue n’est que source de complexité et empêche l’internaute de voir ce qu’il cherchait même si cette chose est devant lui [3]. Une avalanche de mentions obligatoires pourrait, en noyant les informations réellement pertinentes, créer la confusion chez les acheteurs. En ne mettant pas en exergue les points saillants du contrat, et sans préciser préalablement de manière succincte l’étendue des obligations respectives du commerçant et du consommateur, trop d’information pourrait finalement desservir un contractant moyennement attentif. Il serait dès lors peut être plus prudent de se contenter d’édicter une obligation de fournir un contrat clair et compréhensible, par exemple en généralisant les termes figurant à l’article 54.4 in fine de la LPC , tout en laissant à chaque secteur commercial la faculté d’aménager ses contrats en fonction des contraintes techniques qui lui sont propres.
Notons aussi que le fait de lister de manière exhaustive des mentions spécifiques se prête mal à l’évolution excessivement rapide tant des technologies que de l’encadrement contractuel qui s’y applique. En effet, il est difficile de prévoir quelles seront les mentions qui demain poseront problèmes.
De plus, un juge qui verra qu’une mention importante en terme d’information n’est pas spécifiquement prévue dans la longue liste identifiée par le législateur pourra aisément considérer que son absence n’est donc pas sujette à reproche.
Par ailleurs, le Projet de loi insiste sur la nature des informations fournies, mais pas sur la manière dont elles doivent l’être. Et cela sans prendre en considération la propension des commerçants à utiliser des clauses indéchiffrables à la rédaction ampoulée, ou encore à recourir à une organisation labyrinthique du contrat : dissimuler une clause sur le consentement au détour d’une clause sur le risque nucléaire (comme c’est par exemple le cas dans les contrats Dell) permettrait à coup sûr de diminuer l’attention du consommateur, alors même que le contrat contiendrait toutes les dispositions envisagées dans le projet.
Il nous apparaît par conséquent plus pertinent d’insister sur la clarté, la cohérence et la lisibilité globales du contrat, plutôt que de se focaliser sur une liste d’informations dont la pertinence varierait en fonction des contextes considérés. Des exigences qui pourraient s’appliquer sur ce que nous pourrions appeler « Les éléments essentiels du contrats » que le marchand aurait l’obligation de mettre en exergue.
Ce renforcement des règles de mise à la connaissance du contenu contractuel est d’autant plus important que la récente affaire Dell [4]traitée par la Cour suprême du Canada considère que preuve ne lui a pas été présentée qu’un texte long et complexe puisse donner lieu à l’application de l’article 1436 C.c.Q , notamment sur les clauses illisibles et incompréhensibles.
Enfin, même si les obligations de divulgations d’informations prévues par l’article 54.4 de la LPC sont assurément un pas dans la bonne direction pour ce qui est du processus contractuel, la grande quantité d’informations qui risque de jalonner les différentes étapes du processus peut être source de confusion pour le cyberconsommateur non habitué à contracter par voie électronique. Dès lors, on peut raisonnablement se demander s’il ne serait pas judicieux de procéder à un résumé ou une synthèse des différentes clauses du contrat dans le souci de favoriser une meilleure compréhension chez les usagers du commerce électronique. Cette piste est déjà envisagée en France par Le Forum des droits sur l’Internet. Dans une étude intitulée Droit de la consommation appliqué au commerce électronique, Le Forum recommande aux professionnels de :
« respecter l’usage consistant à proposer un lien direct clairement visible vers les conditions contractuelles sur toutes les pages des sites internet » [5].
Aussi le cybercommerçant veillerait-il à « mettre en avant les informations contractuelles principales » notamment, « l’identification du vendeur ; les dispositions relatives à l’existence et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ; les modalités de paiement, et notamment la conservation des données liées à la carte bancaire pour effectuer des paiements récurrents ; les dispositions relatives aux garanties commerciales et au service après-vente ; les modalités de résiliation des contrats à exécution successive » . Même s’il y a un risque « du point de vue des entreprises, le consommateur [pouvant] [...] reprocher aux informations mises en avant d’être partielles ou contradictoires avec les obligations détaillées dans la suite des conditions générales », nous pensons que ces mesures seront dans l’ensemble bénéfique.
Recommandations
Renforcer l’obligation de clarté et de lisibilité qui pèse sur le commerçant plutôt que de lister trop d’informations, afin de s’assurer que les éléments essentiels du contrat soient portés à la connaissance du consommateur de manière claire et précise. Il s’agirait en quelque sorte de généraliser les termes de l’article 54.4 in fine de la LPC à tous les contrats
Obliger le cybermarchand à produire un résumé des éléments essentiels du contrat liant les parties
Identifier clairement l’étape à laquelle est rendu le consommateur lors du processus contractuel











