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Vincent Gautrais, « La gestion électronique de l’information financière : illustration de l’acculturation du droit des affaires électroniques », dans Jean-Louis Navarro et Guy Lefebvre (dir.), Acculturation du droit des affaires, Éditions Thémis, Montréal, 2007, p. 379-432

[1] Les affaires électroniques constituent un domaine bien vaste : il l’est d’autant plus que les tentatives de définitions semblent susciter davantage de doutes que de clarté[1]. Relativement à la délimitation de ce néologisme, on pourrait tenter de le définir par rapport à ce qu’il est et ce qu’il n’est pas. En effet, il ne correspond pas exactement au commerce électronique qui semble être associé aux aspects transactionnels; les affaires électroniques sont donc plus larges et tendent à inclure toutes les innovations occasionnées par l’introduction des technologies de l’information dans le droit des affaires en général. Aucune des sous-catégories qui composent cet ensemble composite qu’est le droit des affaires n’est épargnée : en passant par les domaines « classiques », comme le droit des compagnies, ou plus secondaires, comme le droit de la faillite, de la concurrence, du travail, etc.
[2] En ce qui nous concerne, nous aimerions nous arrêter sur un développement récent, très ciblé, lié au droit des valeurs mobilières en ce qui a trait à l’information sous un format électronique. Ce qui est remarquable dans ce domaine du droit c’est qu’il est un des tous premiers à avoir perçu et encadré en conséquence le virage technologique. Sans faire de bruit, et ce, dès le tournant du siècle, des règlements et autres normes en tout genre sont venus organiser la dématérialisation croissante des affaires[2]. Ce qui peut apparaître comme étant surprenant à première vue, ne l’est en définitive pas du tout : le droit des valeurs mobilières est en fait l’encadrement de l’information financière. Il s’agit en effet de s’assurer que tant les entreprises faisant appel public à l’épargne, que les intermédiaires impliqués dans la vente de tels produits financiers, distillent adéquatement l’information aux investisseurs. Or, quoi de plus « dématérialisable » que l’information. Ainsi, tout le contrôle du « cycle de vie » de l’information financière, pour reprendre une expression bien connue en droit des technologies de l’information[3], doit être revu au regard de l’efficacité de l’électronique et d’Internet. De sa création, à sa destruction, « en passant par son transfert, sa consultation et sa transmission, jusqu’à sa conservation »[4], l’information financière doit être traitée afin d’assurer que les intérêts des investisseurs, jugés comme étant vulnérables, soient protégés.


[1] Nicolas VERMEYS, Karim BENYEKHLEF et Vincent GAUTRAIS, « Réflexions juridiques autour de la terminologie associée aux places d’affaires électroniques », (2005) 38 Thémis 641-710.
[2] Infra, Partie 1.
[3] Voir notamment la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, L.R.Q., C-1.1, disponible à http://www.iijcan.org/qc/legis/loi/c-1.1/20060115/tout.html.
[4] Id., article 6 alinéa 2.
 

Ce contenu a été mis à jour le 11 décembre 2019 à 9 h 36 min.