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Vincent Gautrais, «La Cyber protection des consommateurs et la concurrence loyale (pratiques de la concurrence déloyale) et commerce électronique / Cyber Consumer Protection and Fair Trading (Unfair Commercial Practices) in E-Commerce», Congrès international de droit comparé, 2006.

Le cyberconsommateur est-il véritablement protégé? Plus précisément, il est légitime de s’interroger sur le fait de savoir si le cyberespace est un élément qui accroît la vulnérabilité de celui-ci?
C’est donc autour de ces questionnements que le long titre ci-dessus entend, selon nous, commenter cette réalité toute neuve. Des commentaires qui se doivent donc d’être donnés au regard de notre droit national soit, en l’occurrence, du droit canadien. L’une des spécificités qui découle de notre situation propre est que les sources sont multiples et proviennent d’instances diverses. En effet, au regard d’un partage de compétence qui découlent de la Loi constitutionnelle de 1867, précisément des articles 91et 92, tant le droit fédéral que les droits provinciaux, sont susceptibles de s’appliquer en l’espèce.
En fait, deux grands axes nous apparaissent pouvoir être invoqués : En premier lieu, il existe des Lois provinciales sur la protection du consommateur ainsi que des textes plus généraux comme, par exemple, le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») ou d’autres lois spécifiques au commerce électronique. En second lieu, il y a principalement la Loi fédérale sur la concurrence qui détient certaines dispositions allant dans ce même sens.
Dans la première catégorie, l’on trouve donc des lois liées à l’encadrement de la consommation dans une perspective micro-économique, protégeant principalement le contrat, outil traditionnel de transaction. Dans le second, on envisage principalement le tout dans une perspective macro-économique, d’une part, en contrôlant le marché et les ententes entre marchands afin qu’ils soient compatibles aux intérêts des consommateurs et, d’autre part, en faisant en sorte que la concurrence jugée nécessaires aux intérêts de ces derniers soit satisfaite.
Deux axes donc qui représentent deux façons principales d’encadrer les acteurs de la cyberconsommation. Nous les verrons successivement, l’une à la suite de l’autre. Tout simplement.
Du premier, nous décrirons qu’une série de mesures législatives assez modestes a été adoptée, mesures qui, dans les faits, n’ont pas pour conséquence de rendre les pratiques contractuelles plus protectrices pour les cyberconsommateurs (partie 1); du second, nous établirons que malheureusement rien de véritablement significatif ne peut être signalé (Partie 2).

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Ce contenu a été mis à jour le 11 décembre 2019 à 9 h 39 min.