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Étude juridique sur la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ c C-1.1)

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objectifs. La présente étude vise à évaluer si la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ c. C-1.1) (ci-après « LCCJTI »), près de 20 ans après son adoption, est en mesure de gérer tant la réalité juridique que technologique dont nous disposons désormais. Plus exactement, si nous avons montré dans l’étude intermédiaire que la jurisprudence tant quantitativement que qualitativement était en mesure d’appréhender ce texte important, nous souhaitions avec cette étude finale, dans le cadre de cet exercice critique, identifier les irritants et proposer des ajustements juridiques qui permettraient de bonifier son application.

Dialogue (2.1). Une étude intermédiaire a été élaborée à l’été 2019 afin de sonder la population. Aussi, celle-ci était agrémentée d’une quarantaine de questions posées à la communauté tant juridique que des sciences de l’information afin de mieux mesurer l’état de cette adéquation entre la LCCJTI et la réalité.

Apprentissages (2.2). Fort d’un retour soutenu (75 sondages remplis – près d’une quinzaine de rencontres avec différentes parties prenantes), cette étude permet de soulever un certain nombre d’enseignements quant aux vertus que la LCCJTI devrait assurer. Au-delà des qualités inhérentes que la LCCJTI est parvenue à assurer (résistance au temps, principes fondateurs compris, densification récente de la jurisprudence, etc.) (2.2.2), il a été possible d’identifier un certain nombre de difficultés vis-à-vis de ce texte « unique ». Que ce soit à cause de sa forme (structure, techniques législatives, etc.) ou de son fond (vocabulaire propre, intégration avec d’autres pans du droit (notamment la preuve), etc.), la LCCJTI présente une complexité inhérente qui demande à être aplanie, lissée (2.2.1). Aussi, dans le cadre d’un ajustement éventuel de la LCCJTI, il serait important de vérifier qu’elle remplisse un certain nombre de qualités et notamment qu’elle assure une meilleure intégration avec les autres lois (tant au Québec qu’ailleurs), permette le maintien du rôle de l’État, fasse confiance aux juges, densifie les normes techniques (2.2.3).

Conditions du changement de la LCCJTI (3.1). Après, si des changements doivent être opérés dans la LCCJTI, il importe d’identifier un certain nombre de critères à respecter. D’une part, il importe de rappeler que modifier un texte n’est pas « neutre » et qu’il faut s’assurer que les avantages sont plus nombreux que les désavantages. Ces gains pourront notamment se mesurer en assurant que la communauté adhère à l’exercice et puisse participer au dialogue. D’autre part, ces changements ne pourront se faire que si l’on constate une distorsion de la LCCJTI avec d’autres domaines du droit tels que le droit de la preuve, le droit de la procédure, le droit des renseignements personnels, etc.

Évolution de la LCCJTI (3.2). Le cœur de la présente étude se situe là! Dans le cadre de cet exercice, et en s’aidant des sondages précités, nous avons identifié les articles de la LCCJTI, et par extension du Code civil du Québec (ci-après « CCQ ») et du Code de procédure civile (ci-après « NCPC »), qui devraient donner lieu à une évolution. Cette évolution peut se traduire évidemment par une modification pure et simple de plusieurs dispositions; elle est aussi en mesure de se matérialiser par certaines adaptations de mesures qui existent actuellement. On pourra aussi envisager, notamment en se basant sur des expériences étrangères, si des ajouts pourraient être envisagés. Enfin, et de façon plus « aérienne », à plus long terme, s’il y a lieu de repenser certains pans de la LCCJTI.

Modifications de certaines dispositions (3.2.1). Peut-être à cause du fait que cette étude tend à développer une approche critique, nous avons listé 9 dispositions qui mériteraient, à des degrés d’urgence divers, représentés par des codes couleur, d’être modifiées. Sans les citer toutes, on peut mentionner les suivantes :

  • La notion de « technologie » comme composante du document devrait être rebaptisée « format »;
  • La notion de technologie « magnétique » devrait être précisée;
  • L’article 5 doit être réévalué;
  • L’article 7 doit être réécrit afin de clarifier et justifier son lien avec l’article 262 NCPC;
  • L’original de l’article 12 doit être simplifié.

Maintien de certaines dispositions (3.2.2). En revanche, et même si des débats ont eu lieu lors des consultations, nous ne croyons pas qu’il faille profondément changer les éléments suivants :

  • L’interaction entre les articles 2 et 29 semble pouvoir être précisée et appréhendée par la jurisprudence;
  • La distinction entre copie et transfert doit être maintenue, et ce, même si les critères de distinction doivent être désormais basés sur la fonction que ces modes de reproduction remplissent;
  • Le rôle de l’État doit être maintenu, même si là aussi, des ajustements sont conseillés;
  • La notion d’écrit est maintenue en l’état notamment dans la perspective de sa comparaison avec des instances étrangères ou internationales (Commission des Nations unies pour le droit commercial international, ci-après « CNUDCI »).

Intégration de certaines dispositions (3.2.3). Deux directions sont proposées sur ce registre : en premier lieu, nous croyons que la LCCJTI demande certaines dispositions qui pourraient avoir un rôle didactique, notamment afin de clarifier les liens entre la LCCJTI et le CCQ. Plus que des ajouts pure et simple, il s’agira de préconiser une réécriture afin de pacifier la rupture consommée entre ces deux champs du droit. En second lieu, nous évaluerons, principalement en se basant sur le droit comparé, si des ajouts de dispositions sont souhaitables. On peut notamment penser aux présomptions existantes en Europe associées aux tiers de confiance qualifiés.

Réflexion relative à certaines dispositions (3.2.4). De façon plus générale, une réflexion s’impose sur certains questionnements qui, au regard des sondages notamment, semblent poser des difficultés à long terme. On peut notamment penser par exemple aux règles de responsabilité présentes dans la LCCJTI mais aussi à des principes pluriséculaires en droit de la preuve dont le numérique est susceptible de remettre en cause.

Propositions (4). En bout de ligne, la présente étude finale entend proposer 36 propositions avec lesquelles nous avons la prétention de croire que la LCCJTI serait en mesure de mieux appréhender la réalité du 21ième siècle qui est le nôtre.

Annexes. Trois annexes ont également été ajoutées à la présente étude qui permettent de mieux identifier certains des changements législatifs proposés.

Ce contenu a été mis à jour le 19 décembre 2020 à 0 h 12 min.