loading
x
|
Vincent Gautrais, « Le nouveau contrat à distance et la Loi sur la protection du consommateur », dans Pierre-Claude Lafond (dir.), Droit de la consommation sous influences, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 105-137.

lafond[1] La Loi sur la protection du consommateur[1] (ci-après « LPC ») s’est intéressée à la réalité électronique en adoptant le 14 décembre 2006 un amendement portant en grande partie sur le commerce électronique; le projet de loi 48, s’intitulant Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement des créances[2] traite effectivement des nouvelles formes de commerce, certaines, comme celles liées à Internet n’étant pas si nouvelles que cela. La LPC s’« électronise » donc,  en adoptant ce qui constitue l’une des toutes premières et réelles mise à jour de ce texte de près de trente ans.
[2] Cet amendement met sans doute fin, certes dans un domaine circonscrit, à un certain oubli dans lequel le droit de la consommation était sans doute tombé… En dépit de règles existantes, de lois fermes et sans équivoques, il est de multiples raisons  qui font que dans les faits de la pratique du droit, le consommateur n’est pas si protégé que cela et que le droit de la consommation ne permet pas toujours de combler le rapport de force forcément défavorable entre le fort et le faible. Et le commerce électronique n’échappait et n’échappe pas à la règle[3], bien au contraire, donnant lieu à de multiples situations d’illégalité. Un état de fait en effet sans doute aggravé par la nécessaire distance existant, belle évidence, dans les contrats à distance…
[3] Mais l’amendement précité, parce que novateur et fonctionnel, est sans aucun doute un pas dans la bonne direction. Même s’il est difficile de dire ce que sera demain, il semble avoir été bien accueilli par les rares analyses que se sont prononcés sur le sujet[4], ce qui n’est pas si fréquent.
[4] Pour nous en assurer, nous nous proposons donc de présenter deux parties complémentaires sur ce concept de contrat à distance qui vient d’être totalement redéfini par la LPC. En premier lieu, même si nous le verrons, la définition n’est pas grandement modifiée, le domaine d’application du contrat à distance s’est grandement accru, tant sur le plan des apports en normes que la loi propose que sur l’éventail des technologies, forcément plus nombreuses qu’au début des années 80, qui sont assujetties à ce régime dérogatoire (Partie 1). En second lieu, nous ferons état, de façon plus concrète, de l’application de ce contrat à distance revisité, ses tenants et ses aboutissants (Partie 2).


[1] Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1, disponible à http://www.canlii.org///qc/legis/loi/p-40.1/20070307/tout.html.
[3] Le titre évocateur de l’un de nos articles allant dans cette direction : Vincent GAUTRAIS, « Les contrats de cyberconsommation sont presque tous illégaux ! », (2005) Revue du Notariat 617-650.
[4] L’une des rares sources de commentaires à citer en l’occurrence est UNION DES CONSOMMATEURS, Mémoire de l’Union des consommateurs portant sur le projet de loi n° 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances, 01 décembre 2006, présenté à la Commission des Institutions – Assemblée nationale du Québec, disponible à http://www.gautrais.com/IMG/pdf/memoireUnion122006.pdf.
 

Ce contenu a été mis à jour le 11 décembre 2019 à 9 h 38 min.