La reconnaissance d’un droit au déréférencement de renseignements provenant de résultats des moteurs de recherche en ligne
Rayene Rezkallah est étudiante dans le cadre du cours DRT6903 (Commerce électronique – Automne 2025)
En juin 2017, Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada (« CPVP ») reçoit une plainte contre le moteur de recherche Google. Le plaignant alléguait que Google contrevenait à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (« LPRPDE ») en affichant, dans les résultats de recherche associés à son nom, des articles de presse relatifs à son arrestation et à des accusations criminelles.
Les procédures criminelles concernaient l’omission de divulguer sa séropositivité à une personne avec laquelle il avait eu des relations sexuelles. Toutefois, les procédures ont été suspendues peu après, l’autorité de santé publique compétente ayant conclu que le plaignant ne présentait pas de risque actuel pour la santé publique.
Le plaignant soutenait que les articles, désormais dépassés et trompeurs, lui causaient un préjudice grave du fait de leur lien avec son nom dans les résultats de recherche. Il affirme avoir subi des agressions physiques, la perte d’opportunités d’emploi, ainsi qu’une forte stigmatisation sociale. Il demandait donc que les liens vers ces articles soient retirés des résultats de recherche Google associés à son nom.
Le CPVP a conclu qu’une personne peut, dans certaines circonstances limitées, exercer le droit de faire retirer des renseignements la concernant des résultats des moteurs de recherche, de manière à ce qu’ils ne soient plus affichés lorsqu’une recherche est effectuée à partir de son nom.
L’enquête du CPVP
Google avait initialement contesté la compétence du Commissariat pour mener l’enquête, arguant que ses activités ne relevaient pas de la LPRPDE. L’entreprise a donc saisi la Cour fédérale afin de déterminer si la Loi s’appliquait en l’instance.
Tant la Cour fédérale (2021) que la Cour d’appel fédérale (2023) ont confirmé que les opérations du moteur de recherche de Google constituaient une « activité commerciale » au sens du paragraphe 4(1)a) de la LPRPDE, et qu’à ce titre, elles entraient dans le champ d’application de la loi.
Le 27 août 2025, les conclusions du CPVP ont alors été rendues publiques. Essentiellement, le Commissariat devait répondre à deux questions, afin de déterminer si Google, en continuant d’afficher les résultats de recherche lors d’une recherche effectuée avec le nom de la partie plaignante :
- avait respecté les exigences d’exactitude énoncées au principe 4.6 de l’annexe 1 de la LPRPDE;
- et n’avait recueilli, utilisé ou communiqué des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances, conformément au paragraphe 5(3) de la LPRPDE.
Quant au premier volet, le CPVP juge que Google respecte les exigences d’exactitude prévues par la LPRPDE, en ce que les résultats de recherche reflétaient de façon exacte le contenu des articles médiatiques auxquels ils menaient, et que ceux-ci contenaient le nom de la partie plaignante.
Toutefois, le Commissariat opine que les préjudices importants causés à la sécurité et à la dignité du plaignant par l’affichage des articles en question l’emportaient sur l’intérêt public à pouvoir accéder à ces articles en effectuant une recherche à partir de son nom. Le CPVP articule une série de facteurs non exhaustifs permettant de déterminer dans quelles circonstances un moteur de recherche doit retirer des renseignements personnels de ses résultats de recherches :
- Si la personne concernée est une personnalité publique (par exemple : un politicien, une personnalité du monde des affaires, etc.);
- Si les renseignements concernent la vie professionnelle ou les activités de travail de la personne, plutôt que sa vie privée;
- Si les renseignements concernent une personne majeure, plutôt qu’une personne mineure;
- Si les renseignements ont trait à une accusation criminelle ayant mené à une condamnation, ou à des accusations suspendues en raison de retards dans le déroulement des procédures;
- Si les renseignements sont exacts et à jour;
- Si le lien entre les renseignements et la personne concernée est approprié et nécessaire à l’examen par le public d’une question faisant actuellement l’objet d’un débat ou d’une controverse;
- La période écoulée depuis la publication des renseignements et la demande de déréférencement.
Enfin, le CPVP souligne que, dans l’évaluation de l’intérêt public lié aux résultats de recherche, la question n’est pas de savoir si les renseignements sous-jacents servent l’intérêt public en soi, mais plutôt si le fait qu’elles demeurent constamment accessibles dans les résultats de recherche associés au nom de la partie plaignante sert l’intérêt public.
Dans cette affaire, les résultats de recherche révélaient des renseignements personnels extrêmement sensibles concernant le plaignant, notamment son orientation sexuelle, ses activités sexuelles, son VIH, ainsi que les accusations criminelles portées à son égard. La divulgation de tels renseignements sensibles dans les résultats de recherche a entraîné pour le plaignant un préjudice grave à sa sécurité et à sa dignité.
Le CPVP conclut qu’une personne raisonnable estimerait qu’il est inacceptable que Google continue d’afficher ces articles lors de recherches effectuées à partir du nom du plaignant, et que cela constitue une contravention au paragraphe 5(3) de la LPRPDE :
Fins acceptables
(3) L’organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. (nos soulignements)
À la lumière de son analyse, le Commissariat recommande que Google déréférence les articles en cause des résultats d’une recherche effectuée au moyen du nom de la partie plaignante, qu’il soit complet ou partiel.
En outre, étant donné que l’affichage de certains résultats de recherche liés au nom d’un individu peut, dans certaines circonstances, être jugé inacceptable au regard de la LPRPDE, Google est invité à réviser sa politique de suppression de contenu de manière à la rendre conforme au paragraphe 5(3) de la Loi, en s’inspirant de la jurisprudence et des lignes directrices exposées dans le rapport.
Toutefois, Google a refusé de déréférencer les articles en cause des résultats générés lors d’une recherche effectuée à partir du nom du plaignant. Elle estime que des directives judiciaires claires sont nécessaires avant de s’exécuter et qu’il convient d’abord de déterminer si la LPRPDE prévoit ce droit, dans quelles circonstances ce droit peut être invoqué, si ce droit enfreint l’alinéa 2b) de la Charte et si une telle violation peut être justifiée.
Le vide juridique du droit à l’oubli
L’enquête menée par le CPVP, fondée sur le paragraphe 5(3) afin de ménager de manière implicite un droit de déréférencement pourtant absent du texte de la Loi, ainsi que la réaction de Google en conséquence, illustrent le vide juridique entourant la reconnaissance du droit à l’oubli au Canada. On y voit à la fois l’absence d’amendements législatifs à la LPRPDE et le manque de pouvoirs coercitifs adéquats conférés au Commissaire.
Tel que le mentionne Me Barry Sookman, l’utilisation du paragraphe 5(3) à cette fin est problématique, en ce qu’elle confère au CPVP une capacité quasi-discrétionnaire d’écarter les autres dispositions explicites de la LPRPDE, rendant ainsi incertaine la prévisibilité juridique pour les entreprises quant à la conformité de leurs modèles d’affaires.
Le projet de loi C-27, aujourd’hui abandonné, visait à instaurer la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs (CPPA), qui aurait pu accorder au Commissaire des pouvoirs accrus, notamment la capacité de rendre des ordonnances et de recommander l’imposition de sanctions administratives importantes.
En l’absence de telles réformes, le droit à l’oubli – ou de déréférencement – n’a pas d’assise législative claire, ni de véritable mécanisme d’application, ce que l’affaire Google a illustré avec acuité.
(L’image d’illustration a été générée par ChatGPT)
Ce contenu a été mis à jour le 11 novembre 2025 à 14 h 28 min.
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